ARTICLES

Réforme du droit des contrats : l’admission de l’imprévision


2 juin 2016



L’application de l’imprévision, introduite par l’ordonnance du 10 février 2016, demeure soumise à la réunion de conditions cumulatives. 

On sait que depuis le célèbre arrêt Canal de Craponne, rendu par la Cour de cassation le 6 mars 1876, la jurisprudence refuse de réviser le contrat en cas d’imprévision au nom du principe d’intangibilité des conventions. Or, c’est cette possibilité de révision que l’ordonnance du 10 février 2016 introduit dans notre droit dans le nouvel article 1195 du Code civil. Cette possibilité est subordonnée à la réunion de trois conditions : il faut, d’une part, qu’il y ait un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, d’autre part, que ce changement rende l’exécution excessivement onéreuse pour une partie et, enfin, que cette partie n’ait pas accepté d’en assumer le risque.

 

Dans ce cas, la partie concernée peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant, tout en continuant d’exécuter ses obligations pendant la période de renégociation. Jusqu’ici, cela ne modifie pas le droit positif car une partie peut toujours demander à son cocontractant une renégociation du contrat. En outre, le texte prévoit qu’en cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. Cette dernière possibilité semble assez peu plausible si les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la renégociation (En ce sens, B. Dondero, in MOOC Droit des contrats, Vidéo S3.6).

 

Mais ce qui est nouveau, c’est qu’« à défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. Ce pouvoir très important n’est encadré par aucune directive et est donc laissé à l’appréciation du juge, sauf si les parties l’organisent en amont (EFL, Réforme du droit des contrats : le contrat pourra être révisé par le juge, 1er mars 2016 ; Ph. Stoffel-Munck, L’imprévision et la réforme des effets du contrat, Revue des contrats, avril 2016, Hors série, p.30 et s.). En effet, les parties peuvent écarter complètement ce pouvoir ou bien l’aménager : le Rapport au Président de la République sur l’ordonnance du 10 février 2016 indique que « ce texte revêt un caractère supplétif, et les parties pourront convenir à l’avance de l’écarter pour choisir de supporter les conséquences de la survenance de telles circonstances qui viendraient bouleverser l’économie du contrat ». De plus, les parties pourront insérer une clause d’acceptation des risques (En ce sens, V. S. Martin, A propos de l’article 1195 du Code civil tel que rédigé par l’ordonnance du 10 février 2016, Village de la justice, 23 février 2016).

 

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 02/06/2016





LES AVOCATS ALTA-JURIS