Le règlement Européen 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, est applicable depuis le 18 janvier 2017 :
Ce règlement a pour but de faciliter le recouvrement de créances transfrontières en matière civile et commerciale.
La procédure est ouverte aux personnes physiques et aux personnes morales.
Elle permet à un créancier de saisir, à titre conservatoire, des fonds détenus sur des comptes bancaires situés dans des Etats membres de l’Union.
Plus précisément, le règlement permet au créancier d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.
- Champ d’application du règlement
Le règlement s’applique uniquement aux « litiges transfrontières » (articles 2 et 3).
Un litige est transfrontière lorsque :
– la juridiction à laquelle est présentée la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est située dans un Etat membre et le compte bancaire visé par l’ordonnance est tenu dans un autre Etat membre ;
– le créancier est domicilié dans un Etat membre et la juridiction et le compte bancaire devant faire l’objet d’une saisie conservatoire se trouvent dans un autre Etat membre.
A noter : le règlement ne s’applique ni au Danemark ni au Royaume-Uni.
- Juge compétent
Le juge compétent pour délivrer l’ordonnance de saisie-conservatoire est en principe celui qui est compétent au fond.
Toutefois, si le débiteur est un consommateur, le juge compétent est celui du lieu du domicile du débiteur.
- Avantages de la procédure
– La procédure est non-contradictoire.
Le débiteur n’en est pas informé, afin de garantir l’effet de surprise de l’ordonnance de saisie conservatoire et éviter que le débiteur ne déplace, dissimule ou dépense l’argent (article 11).
L’ordonnance de saisie-conservatoire est reconnue et exécutoire dans les autres Etats membres (article 22).
- Conditions pour demander une ordonnance de saisie conservatoire
Le créancier doit démontrer que le recouvrement de sa créance est en péril, qu’il ait obtenu, dans un Etat membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique à l’encontre du débiteur ou pas.
S’il n’a pas encore obtenu de décision, transaction judiciaire ou un acte authentique à l’encontre du débiteur, il doit justifier sa créance, et démontrer que le juge du fond fera probablement droit à sa demande (article 7).
En outre, il devra justifier de l’introduction de la procédure au fond auprès de la juridiction saisie d’une demande d’ordonnance conservatoire, soit dans les trente jours à compter de l’introduction de cette demande ou dans les quatorze jours de la date de délivrance de l’ordonnance (article 10).
- Introduction de la demande
Les demandes d’ordonnance de saisie conservatoire sont introduites au moyen d’un formulaire.
Un certain nombre d’informations doivent être fournies, notamment :
– le nom et l’adresse de la juridiction auprès de laquelle la demande est introduite.
– des renseignements concernant le créancier.
– des renseignements concernant le débiteur.
– un numéro permettant l’identification de la banque, tel que le code IBAN ou BIC, ainsi que le nom et l’adresse de la banque.
– le cas échéant, le numéro du compte bancaire devant faire l’objet de la saisie conservatoire.
– le montant pour lequel l’ordonnance de saisie-conservatoire est demandée.
– une liste des éléments de preuve fournis par le créancier.
– etc…
- Constitution de garantie
– Le créancier devra constituer une garantie (garantie bancaire, hypothèque, etc…), pour prévenir un recours abusif à la procédure de saisie-conservatoire d’une part, et pour assurer la réparation de tout préjudice subi par le débiteur du fait de l’ordonnance de saisie conservatoire d’autre part.
Si le créancier a déjà obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction appréciera l’opportunité de demander ou pas la constitution d’une garantie (article 12).
- Voies de recours
– Voies de recours ouvertes au débiteur
– Recours contre l’ordonnance de saisie conservatoire, notamment si les exigences énoncées dans le règlement n’étaient pas remplies (article 33).
– Recours contre l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire, notamment en cas de violation de l’ordre public de l’Etat membre d’exécution de l’ordonnance (article 34).
– Révocation de l’ordonnance, notamment si les circonstances sur la base desquelles l’ordonnance a été délivrée ont changé (article 35).
– Voies de recours ouvertes au créancier
Appel à l’encontre de la décision de la juridiction rejetant sa demande d’ordonnance de saisie conservatoire (article 21).
Le délai d’appel est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision a été portée à sa connaissance.
L’appel est non-contradictoire lorsque la demande du créancier a été rejetée en totalité.
Possibilité de demander la modification ou la révocation de l’ordonnance, dans l’hypothèse où les circonstances sur la base desquelles a été rendue l’ordonnance ont changé (article 35).
Bernadette BRUGERON,
Présidente de la Commission Internationale d’ALTA-JURIS INTERNATIONAL
Membre du Conseil d’Administration
Avocate Associée du Cabinet CLEVERLEX sis à PARIS
Mise en ligne: 26/03/2018