Article 2 de l’Ordonnance du 4 mai 2017 :
L’article 2 de l’ordonnance du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés a reconnu aux associés détenant le vingtième des parts sociales le droit de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution « dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat » (art. L.223-27, al.5 du Code de commerce).
Ce sont ces conditions que le décret du 28 février 2018 vient préciser, et qui seront applicables aux assemblées convoquées à partir du 1er avril 2018.
La demande d’inscription d’un point ou projet de résolution à l’ordre du jour doit être adressée à la société par lettre recommandée AR ou par courrier électronique avec accusé de réception au moins 25 jours avant la date de l’assemblée (nouvel art. R.223-20-3, al. 1 du Code de commerce).
Pour connaître la date de l’assemblée, il peut demander, par lettre simple ou recommandée ou par courrier électronique, à la société de l’en aviser.
Celle-ci devra y procéder par lettre simple ou recommandée (si l’associé lui a adressé le montant des frais d’envoi de cette lettre) ou par courrier électronique (nouvel art. R.223-20-2 du Code de commerce).
Par ailleurs, la demande d’inscription d’un point ou projet de résolution à l’ordre du jour doit être motivée et accompagnée du texte du projet de résolution, avec éventuellement un bref exposé des motifs.
Si ces conditions sont réunies, les points et projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour (nouvel art. R.223-20-3 du Code de commerce).
Le gérant ne dispose donc d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de cette inscription.
Ces points ou projets de résolution devront ensuite être portés à la connaissance des autres associés, comme le prévoit l’alinéa 5 de l’article L.223-27 du Code de commerce.
Le décret étant silencieux sur les modalités de cette communication, on peut penser qu’ils le seront dans les mêmes conditions que les autres documents d’assemblée, c’est-à-dire par envoi ou consultation au siège social, en application des articles R.223-18 et R.223-19 du Code de commerce (En ce sens, V. EFL, SARL : inscription d’une résolution à l’ordre du jour d’une assemblée par un minoritaire, La Quotidienne, 13 mars 2018).
Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris
Mise en ligne: 09/04/2018