Fichier automatisé des empreintes digitales, arrêt rendu le 10 avril 2018 par la Cour de Cassation (Cass. Crim, 10 avril 2018, pourvoi n°17-84.674)
Les empreintes digitales peuvent être conservées par la police, en cas de crimes ou délits, pour les finalités précisées par le décret du 2 décembre 2015 modifiant le décret du 8 avril 1987 : ce Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sert à la recherche et à l’identification des auteurs de crimes et délits, ainsi qu’à la poursuite, à l’instruction et au jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie.
Mais il est possible de demander l’effacement des empreintes digitales collectées, dans les conditions posées par l’article 7-1 du décret du 8 avril 1987 (issu du décret du 27 mai 2005) si l’intéressé en fait la demande et si la conservation des empreintes « n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier ».
En l’espèce, l’intéressé s’était heurté à un refus du procureur de la République, puis du juge des libertés et de la détention (JLD) avant de former un recours devant le président de la chambre de l’instruction.
Ce dernier avait confirmé le refus aux motifs, d’une part, que la demande d’effacement n’était pas fondée sur un des motifs prévus par l’article 7-1, III du décret du 8 avril 1987 et que, d’autre part, le demandeur ne produisait pas la procédure à l’occasion de laquelle les données avaient été collectées, et notamment aucun élément objectif sur les circonstances de la commission de l’infraction et sur les éléments de la personnalité du requérant.
Cette décision a été censurée par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2018 (Cass. Crim., 10 avril 2018, n° 17-84.674) elle estime que le président de la chambre de l’instruction ne pouvait pas opposer des motifs d’irrecevabilité non prévus par le décret de 1987 et « qu’il lui appartenait de vérifier si l’enregistrement des empreintes répondait aux conditions réglementaires et d’apprécier si leur conservation était ou non nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier ».
Cette décision s’inscrit parfaitement dans le changement culturel opéré par le RGPD qui opère un renversement de la charge de la preuve et impose désormais aux responsables de traitement de justifier des raisons pour lesquelles ils prétendent pouvoir conserver des données à caractère personnel (V. l’intégration de ce texte dans la loi Informatique et libertés opérée par la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles).
Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris
Mise en ligne: 02/07/2018