On sait que les dépenses de recherche bénéficient d’une fiscalité avantageuse pour les entreprises fixée par l’article 244 quater B du Code général des impôts (CGI). Or, une SELAS d’avocats avait recruté une doctorante en droit devant réaliser une thèse dans le cadre d’une convention Cifre (convention industrielle de formation par la recherche).
Mais la Cour d’appel de Paris estime qu’il ne s’agit pas d’une opération de recherche scientifique ou technique pouvant bénéficier du crédit impôt recherche (J.-P. Viart, Le droit n’entre pas dans le CIR, Affiches parisiennes, 19 mars 2015 ; FID Groupe, Crédit d’impôt recherche : non applicable pour le droit… ?, 8 mars 2015).
Il faut dire que la définition des opérations de recherche scientifique et technique, énoncée à l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI, a été largement conçue pour des activités des sciences exactes. En effet, ce texte vise :
- Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;
- Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ;
- Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté
Pourtant, le besoin de soutenir l’innovation, qui justifie le CIR, existe aussi en droit, et de plus en plus (V.not. Ch. Jamin, La cuisine du droit, L’école de droit de Science Po : une expérience française, éd. Lextenso, 2012 ; O.Chaduteau, La direction juridique de demain, Vers un nouveau paradigme du droit dans l’entreprise, éd. Lextenso, 2014), et ce d’autant que la recherche en droit, en s’ouvrant aux sciences sociales, devient plus critique à l’égard du droit positif, ce qui lui permet d’être plus inventive.
Annabel QUIN
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocate au Barreau de Paris
Mise en ligne : 09/04/2015