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La protection des lanceurs d’alerte, nouveau fait justificatif excluant toute infraction pénale :


2 janvier 2019



Article L.112-1, alinéa 3 du Code pénal :  

Une inspectrice du travail, qui avait reçu communication de documents confidentiels d’une entreprise (des échanges de mails entre les responsables des ressources humaines), les avait transmis à différents syndicats départementaux et régionaux.

 

Elle prétendait avoir agi en tant que lanceur d’alerte.

 

Pourtant, la Cour d’appel a estimé que le fait qu’elle ait préféré communiquer lesdits documents aux syndicats plutôt qu’au procureur de la République concourrait à caractériser, d’une part, l’intention frauduleuse nécessaire à la constitution du délit de recel et, d’autre part, la violation du secret professionnel auquel elle était tenue à raison de ses fonctions.

 

Cette décision montre que lancer une alerte n’est pas sans dangers et peut aisément se retourner contre son auteur (V. R. Lenglet et I. Badoureaux, L’art de lancer une alerte. Stratégies, précautions, enseignements, éd. Yves Michel, 2018).

 

Cependant, on se souvient que la loi du 9 décembre 2016 a mis en place un statut protecteur des lanceurs d’alerte (A. Quin, Loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 : le régime juridique des lanceurs d’alerte, Blog Altajuris International, 15 mai 2017), entré en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

 

C’est pour pouvoir l’appliquer que l’arrêt d’appel a été censuré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 octobre 2018 (Pourvoi n° 17-80485).

 

D’une part, comme le relève l’avocat général à la Cour de cassation, sur le fondement de l’article L.112-1, alinéa 3 du Code pénal, « la loi pénale plus douce s’applique non seulement aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore jugés, mais également, comme c’est le cas dans la présente affaire, aux faits déjà jugés par les juges du fond et qui peuvent encore être soumis à la Cour de cassation » (Avis de R. Salomon, L’inspecteur du travail peut-il être un lanceur d’alerte au sens de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, Gaz. Pal. 4 décembre 2018, p.20 et suiv., spéc. §2.2).

 

Dès lors, l’entrée en vigueur de l’article 7 de la loi du 9 décembre 2016 au cours de l’instance de cassation justifie l’annulation de l’arrêt d’appel afin de permettre un nouvel examen de l’affaire au fond, au regard des dispositions légales nouvelles.

 

D’autre part, la Cour de cassation estime que le statut des lanceurs d’alerte institué par la loi du 9 décembre 2016 constitue « une nouvelle cause d’irresponsabilité pénale au bénéfice de la personne ayant, dans certaines conditions, porté atteinte à un secret protégé par la loi ».

 

Autrement dit, il s’agit d’un nouveau fait justificatif, distinct de ceux constitués par l’ordre de la loi (art. 122-4, al.1 du Code pénal), le commandement de l’autorité légitime (art. 122-4, al.2 du Code pénal), la légitime défense (art. 122-5 du Code pénal) et l’état de nécessité (art. 122-7 du Code pénal).  Toutefois, il n’en est ainsi que dans le cadre strictement défini par l’article 122-9 du Code pénal, à savoir :

 

  • si la divulgation du secret protégé par la loi est « nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause » ;

 

 

si la personne répond aux critères du lanceur d’alerte, défini comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance » (art. 6 de la loi du 9 décembre 2016 préc.).

 

 

 Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris

 Mise en ligne:  02/01/2019

 





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