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Contrôle des conventions réglementées dans les SA


14 octobre 2014



Contrôle des conventions réglementées dans les SA : quelques retouches issues de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés

L’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés apporte quelques modifications au régime des conventions réglementées dans les SA.

On sait que les articles L.225-38 (pour la SA avec Conseil d’administration) et L.225-86 (pour la SA avec directoire et conseil de surveillance) du C.com soumettent à autorisation préalable du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance les conventions conclues entre la SA et ses principaux dirigeants ou actionnaires prépondérants. Désormais, cette autorisation préalable doit être « motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées ». Ce nouvel alinéa vise à l’évidence à renforcer le contrôle exercé sur les administrateurs en donnant aux actionnaires les moyens d’évaluer la décision prise par eux.

L’examen du Conseil d’administration (ou du Conseil de surveillance) est étendu aux conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs dès lors que leur exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice (art. L.225-40-1 et L.225-88-1 du C.com.).

On sait cependant que ce contrôle est classiquement écarté pour les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces conventions devaient jusqu’alors être communiquées au président du Conseil d’administration (chargé d’en communiquer la liste et l’objet au Conseil d’administration). Cette disposition visait à instaurer un contrôle « allégé » de ces conventions. Toutefois, pour éviter que ce contrôle ne porte sur des conventions insignifiantes, le législateur l’avait écarté pour les conventions qui n’étaient significatives pour aucune des parties. Cependant, même avec cette exclusion, ce contrôle n’apparaissait pas satisfaisant, dans la mesure où il dépendait entièrement de la bonne volonté du déclarant. En effet, c’était à lui d’apprécier si la convention était significative, et donc soumise à déclaration, ou si elle ne l’était pas. Autrement dit, le contrôlé déterminait lui-même s’il y avait lieu à déclaration, et donc à contrôle… La nouvelle ordonnance supprime ce système de contrôle « allégé » et prévoit désormais que le contrôle est écarté pour les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (sans exception). Elle écarte également tout contrôle pour les conventions « conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre ». L’application de cette disposition peut toutefois être écartée par le Conseil d’administration (ou le conseil de surveillance) pour les conventions autorisées avant la date de publication de la présente ordonnance.

Enfin, le rapport de gestion présenté annuellement par le conseil d’administration ou le directoire doit mentionner les conventions réglementées soumises à l’approbation de l’assemblée des actionnaires (nouvel alinéa à l’article L.225-102-1).  

Annabel QUIN
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocate au Barreau de Paris

Mise en ligne : 14/10/2014

 





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