Article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique :
Le Comité social d’administration, créé par l’article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, vise à fusionner les anciens Comités techniques et CHSCT dans un organe unique.
On retrouvera donc une composition paritaire, avec des représentants de l’administration et des représentants des personnels, où seuls ces derniers disposent d’un droit de vote (nouvel article 15 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat).
Il est obligatoire dans les administrations de l’Etat et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, mais il peut être commun à plusieurs établissements ou constitué au niveau ministériel si les effectifs sont insuffisants (nouvel article 15 de la loi du 11 janvier 1984 préc.).
Dans la fonction publique territoriale, des Comités sociaux territoriaux sont créés dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents (nouvel article 32 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).
Ils participent du mouvement d’autonomisation territoriale puisqu’ils sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.
Le Comité social d’administration (nouvel article 15 de la loi du 11 janvier 1984 préc.), comme le Comité social territorial (nouvel article 33 de la loi du 26 janvier 1984 préc.), est compétent pour connaître des questions suivantes :
- le fonctionnement et l’organisation des services (ainsi que l’évolution des administrations pour le Comité social territorial) ;
- l’accessibilité des services et la qualité des services rendus ;
- les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
- les lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels ;
- les enjeux et politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
- les projets de statuts particuliers (ou, pour le Comité social territorial, les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi que les aides à la protection sociale complémentaire) ;
- la protection de la santé physique et mentale, l’hygiène, la sécurité des agents dans leur travail, l’organisation du travail, le télétravail, les enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, l’amélioration des conditions de travail et les prescriptions légales y afférentes ;
- les autres questions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le Comité social d’administration, comme le Comité social territorial, comporte une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail si elle relève d’organismes dont les effectifs dépassent certains seuils (fixés par décret en Conseil d’Etat pour le Comité social d’administration ; fixés à 200 agents pour le Comité social territorial ou si des risques professionnels particuliers le justifient (nouveaux articles 15 de la loi du 11 janvier 1984 préc. et 32-1 de la loi du 26 janvier 1984 préc.).
On signalera des dispositions comparables pour les établissements publics de santé (nouveaux articles L.6144-3 et suivants du Code de la santé publique) ainsi que pour les établissements publics sociaux ou médico-sociaux (nouvel article L.315-13 du Code de l’action sociale et des familles), qui doivent créer des Comités sociaux d’établissement.
Enfin, en ce qui concerne la fonction publique hospitalière, un Comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l’ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national (nouvel article 25 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).