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Quelques nouveautés en matière de dons d’organes et prélèvements de cellules souches hématopoïetiques


8 février 2022
Par Marie POTUS
Doctorante en droit Privé à l'Université Jean Moulin LYON III



Entrée en vigueur le 4 août 2021, la dernière révision des lois de bioéthique requiert l’intervention de plusieurs décrets pour en fixer les modalités et introduire ou réviser certaines dispositions du Code de la santé publique.

Après un premier décret du 28 septembre 2021 fixant les conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation, c’est au tour des dons d’organes et de cellules souches hématopoïétiques de faire l’objet de précisions réglementaires dans deux décrets publiés au Journal officiel du 12 décembre dernier.

Bien que moins médiatisées que les dispositions relatives à l’élargissement de la procréation médicalement assistée, ces nouvelles dispositions méritent d’être remarquées, car elles s’imposent comme une avancée sensible de la loi de 2021.

En élargissant le cercle des donneurs vivants potentiels, elles s’inscrivent dans la continuité des précédentes révisions et participent de la promotion du principe de solidarité en matière de dons et/de produits du corps humain.

Le décret n° 2021-1627 du 10 décembre 2021 est relatif au don d’organes auquel il apporte trois modifications substantielles. La première organise une information spécifique du donneur en matière de recours au don croisé d’organes ; pratique introduite par la loi bioéthique de 2011 et qui permet, lorsque le don n’est pas possible au sein d’une même famille, de regrouper deux couples de receveurs-donneurs présentant entre eux une compatibilité afin d’échanger les donneurs respectifs.

Elle ouvre notamment la possibilité de recourir à un don d’organe prélevé sur une personne décédée en substitution au prélèvement sur l’un des donneurs vivants (art. R.123-1-1 CSP), étend à six le nombre maximal de paires de donneurs/receveurs pouvant constituer une chaîne de dons croisés (art. R.123-1 CSP) et assouplit la condition de simultanéité des opérations de prélèvement et de greffe en fixant un délai maximal de vingt-quatre heures (art. L.1231-1 CSP).

La deuxième définit les modalités d’organisation des comités d’experts chargés d’autoriser les prélèvements par l’Agence de la biomédecine et leurs conditions de fonctionnement (art. R.1231-5 à R.1231-8 CSP). Enfin, la troisième étend l’information sur le don d’organes à toute personne âgée « d’au moins seize » ans (art. R.1211-50 et R.1211-51 CSP).

Le décret n° 2021-1626 du même jour intervient quant à lui pour préciser les conditions de prélèvement, en l’absence de solution thérapeutique appréciée, de cellules souches hématopoïétiques sur un mineur ou sur un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, au bénéfice des père et mère. Les cellules souches hématopoïétiques sont fabriquées par la moelle osseuse et sont à l’origine des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes.

Elles sont donc prélevées aux fins de greffes pour lutter contre les maladies du sang (on parle, familièrement, de greffe de moelle osseuse). Jusqu’à présent, un tel prélèvement était autorisé sur mineur ou sur un majeur protégé, en l’absence de solution thérapeutique, au seul bénéfice des frères et sœurs ou, à « titre exceptionnel », au bénéfice des cousins/cousines, oncles/tantes, neveux/nièces.

La loi du 2 août 2021 ouvre désormais la possibilité de pratiquer un tel prélèvement au profit des parents du donneur sous certaines conditions fixées par le présent décret qui modifie l’art. R. 1241-7 CSP. Compte tenu de la vulnérabilité du mineur ou du majeur protégé et afin de prévenir tout conflit d’intérêts, le décret organise notamment la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter le mineur (art. R.1241-13 CSP) ou le majeur protégé (art. R.1241-8).

Si on ne peut que saluer les choix opérés par le législateur, en ce qu’ils permettront sans doute une augmentation souhaitable du nombre de dons aujourd’hui insuffisant au regard du nombre de receveurs potentiels, ces nouvelles mesures invitent toutefois à rester vigilant sur la délicate question du recueil du consentement.





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