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La publicité des avocats, les modes de communication des avocats


17 novembre 2014



La publicité des avocats : innovations du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats. On se souvient que le décret du 25 août 1972 interdisait aux avocats de recourir au démarchage. Mais la loi Hamon, suite à une condamnation de la France par la CJUE le 5 avril 2011, avait introduit un article 3bis précisant que « dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. Toute prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraires ».

Or, le décret tant attendu – ou redouté – a été pris ce 28 octobre. Il modifie les décrets des 25 août 1972 et 12 juillet 2005. Il prévoit que la publicité et la sollicitation personnalisée doivent procurer une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et exclure tout élément comparatif ou dénigrant. La sollicitation peut être effectuée par envoi postal ou courrier électronique, mais pas par SMS, et doit préciser les modalités de détermination du coût de la prestation, qui devra alors faire l’objet d’une convention d’honoraires.

Par ailleurs, le texte précise que doivent être respectés les principes essentiels de la profession, ce qui recouvre à l’évidence le règlement intérieur et les règles déontologiques.

Néanmoins, ce texte ne résout pas toutes les difficultés, comme l’explique Me Bernard Lamon : « il reste des éléments totalement obsolètes. Quand il est indiqué que la publicité ne peut se faire par tract, cela signifie-t-il que je ne peux pas imprimer de flyers ? l’interdiction de l’émission télévisée m’interdit-elle de poster une courte vidéo sur YouTube ? Enfin, les avocats collectivement sont très bien armés pour entretenir des querelles stériles. Quand il est indiqué que la publicité doit respecter la discrétion professionnelle, cela implique-t-il que j’ai interdiction de mentionner (même avec son accord) le nom d’un client ? »[1]. Les Ordres seront assurément en première ligne pour répondre à toutes ces questions.

 

[1] http://www.village-justice.com/articles/Avocats-publicite-demarchage,18168.html

 

 

Annabel QUIN
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocate au Barreau de Paris

Mise en ligne : 17/11/2014

 





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