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Le défaut de fourniture de la garantie de livraison avant le début effectif des travaux


28 novembre 2014



Cass. civ. 3ème, 12 février 2014, n° 12-28.902 ; -FS-P+B- Le défaut de fourniture de la garantie de livraison avant le début effectif des travaux justifie la résiliation du CCMI sans fourniture de plan aux torts du constructeur (Gaz. Pal. Numéro spécial droit immobilier n° 3/2014, p. 17, obs. Tricoire).

« Mais attendu qu’ayant relevé par motifs adoptés que la garantie de livraison n’avait pas été fournie avant le début effectif des travaux, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, retenu à bon droit que la demande de résiliation {du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan} aux torts de la société Eurobat devait être accueillie ».

Selon l’article L. 232-1, g) du CCH, le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan doit comporter « l’engagement de l’entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d’ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu’il apporte au maître de l’ouvrage, l’attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat ».

Depuis la loi du 19 janvier 1990, le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan est soumis à un régime impératif protecteur des intérêts du maître de l’ouvrage, prévu aux articles L. 232-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Dans ce contexte, le défaut de fourniture de la garantie de livraison avant la date d’ouverture du chantier constitue incontestablement un manquement du constructeur à l’une de ses obligations principales nées du contrat. C’est assurément pour cette raison que la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu’un tel manquement justifiait l’anéantissement du contrat aux torts exclusifs du constructeur. La solution est parfaitement cohérente au regard de l’objectif de protection poursuivi par la loi du 19 décembre 1990 précitée. A ce titre, elle mérite une approbation totale. Toutefois, la question se pose du sens et de la portée de l’expression « début effectif des travaux » utilisée par les juges du fond et expressément reprise par la Haute juridiction dans l’arrêt annoté. En effet, l’article L. 232-1, g) fait référence à « la date d’ouverture du chantier » et non au « début effectif des travaux ». Dès lors, la question peut légitimement se poser de déterminer si l’expression « début effectif des travaux » renvoie à la même réalité temporelle que celle de « date d’ouverture du chantier ».

Aussi, à la lecture de cet arrêt, doit-on comprendre que la date d’ouverture du chantier au sens de l’article L. 232-1, g) est caractérisée par le début effectif des travaux ? Ou, au contraire, peut-on imaginer qu’il puisse y avoir un décalage entre le début effectif des travaux et la date d’ouverture du chantier ? Par exemple, lorsque les travaux débutent effectivement avant qu’intervienne la déclaration règlementaire d’ouverture du chantier ou lorsque cette déclaration règlementaire d’ouverture du chantier n’est pas immédiatement suivie du « début effectif des travaux »… En d’autres termes, la « date d’ouverture du chantier » au sens de l’article L. 232-1, g) du CCH est-elle celle de l’ouverture administrative du chantier – la DROC – ou davantage celle de l’ouverture réelle et matérielle de celui-ci – c’est à dire celle du « début effectif des travaux » par le constructeur. Une piste de réponse pourrait être trouvée dans le domaine de l’assurance construction où la Cour de cassation a pu affirmer que la notion d’ouverture de chantier, au sens des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, s’entendait du « commencement effectif des travaux confiés à l’assuré », sans faire aucune référence à la DROC.  (Cass. civ. 3ème, 16 novembre 2011, n° 10-24.517)

 

 

Jean-Philippe TRICOIRE
Université de Franche-Comté
Directeur du master droit des affaires et du patrimoine
Directeur scientifique du pôle immobilier ALTA-JURIS

 

Mise en ligne : 28/11/2014

 





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