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Loi Macron : les conditions du recours aux sociétés de droit commun pour exercer une profession juridique ou judiciaire


3 décembre 2015



Auparavant, les professionnels du droit ne disposaient que d’une marge de manœuvre relativement étroite quant au choix de la structure sociétaire de leur activité. La loi Macron a considérablement élargie cette sélection en permettant le recours aux formes sociales de droit commun, sous réserve de respecter certaines conditions.

 

Avant la loi Macron, les professionnels du droit ne pouvaient exercer leur activité qu’en recourant aux structures sociétaires conçues spécialement pour eux (SCP, SEL, etc.) ou aux sociétés de droit commun qui leur étaient expressément ouvertes (sociétés en participation, sociétés civiles de moyens).

 

Désormais, il est possible de recourir aux formes sociales de droit commun « à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ». Il est donc possible de recourir aux sociétés commerciales comme aux sociétés civiles, aux SEL comme aux SCP (H. Hovasse, La réforme des sociétés d’exercice des professions juridiques et judiciaires, Bull. Joly Sociétés octobre 2015, p.535 et s.).

 

Simplement, des adaptations sont prévues afin de tenir compte du particularisme des professions juridiques et judiciaires.

 

  • Concernant le sociétariat

 

D’une part, parmi les associés doit obligatoirement figurer un professionnel exerçant l’activité statutaire. Ainsi, si la société a pour objet l’exercice de la profession d’avocat, elle doit compter, parmi ses associés, au moins un avocat en exercice. Mais sa participation au capital peut n’être que symbolique puisqu’aucun seuil minimum n’est requis.

 

D’autre part, le solde du capital et des droits de vote doit être détenu par des personnes physiques ou morales relevant des professions juridiques et judiciaires, sous réserve de certaines restrictions.

 

  • Concernant la gestion de ces sociétés

 

Le législateur prévoit qu’ « au moins un membre de la profession [objet de la société] exerçant au sein de la société doit être membre du CA ou du CS de la société ». Cette disposition ne peut viser que le recours à la SA. Par conséquent, les fonctions de gérance ou de direction générale peuvent être exercées par des personnes qui ne pratiquent pas la profession objet de la société, voire même par des personnes qui ne relèvent pas des professions juridiques et judiciaires. C’est une mesure qui devrait favoriser l’interprofessionnalité et le mouvement de concentration des structures.

 

 

Annabel QUIN

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocate au Barreau de Paris

 

Mise en ligne: 3/12/2015





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