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Loi Macron : les conditions du recours aux SEL pour exercer une profession juridique ou judiciaire


3 décembre 2015



Dans le but avoué de favoriser la mise en commun des compétences de professionnels de profession différente, la loi Macron remet en cause la prévalence accordée jusque-là aux associés exerçant la profession juridique ou judiciaire objet de la société.

Dans le but de développer l’interprofessionnalité capitalistique, la loi Macron remet en cause la prééminence des professionnels en exercice.

 

En effet, si cette primauté demeure le principe (les professionnels en exercice doivent détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social et des droits de vote), ce principe est vidé de sa portée par les nouvelles dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1990 : dès lors qu’il y a au moins un associé qui exerce la profession juridique ou judiciaire objet de la société, même pour une part symbolique, tout le complément du capital ou des droits de vote peut être détenu par des associés relevant de professions juridiques ou judiciaires.

 

Par ailleurs, les personnes qui occupent les organes de gestion ou qui ont la qualité d’associés commandités peuvent être librement choisies hors des professionnels exerçant leur profession dans la société.

 

Cependant, quand la SEL comporte un CA ou un CS, il doit comprendre au moins un membre (en exercice au sein de la société) de la profession constituant l’objet social de la société.

 

Enfin, quand la SEL est une société en commandite par actions, au moins un des commandités doit être une personne physique exerçant sa profession dans la société.

 

 

Annabel QUIN

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocate au Barreau de Paris

 

 

 

Mise en ligne: 3/12/2015





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