En principe, en cas de contestation, la valeur de ces droits sociaux est déterminée par un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés.
Par un moyen tiré d’office, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt rendu le 25 novembre 2015, qu’en cas de désaccord sur le prix de cession ou de rachat des parts sociales, il n’appartient pas au TGI, mais à son président, statuant en la forme des référés, de nommer l’expert chargé d’évaluer les droits sociaux. La Haute Cour se fonde sur les dispositions des articles 1843-4 du Code civil et R.4113-51 du Code de la santé publique, réaffirmant leur caractère impératif.
Toutefois, à la vérité, ces deux textes ne semblent pas compatibles. Certes, ils renvoient tous deux à la compétence du président du TGI. Mais l’article 1843-4 du Code civil autorise le président du TGI à désigner un tiers, tandis que l’article R.4113-51 du Code de la santé publique lui permet de fixer directement le prix. Au demeurant, ce dernier texte ne renvoie pas à l’article 1843-4 du Code civil. Dès lors, on peut se demander, avec Mme le professeur Caffin-Moi (Société civile de médecins : quelle compétence en cas de litige sur la valeur des parts du retrayant ?, L’Essentiel Droit des contrats, 14 janvier 2016, p.7), si l’article R.4113-51 du Code de la santé publique ne placerait pas le retrait, dans les sociétés civiles de médecins, hors du champ de l’article 1843-4 du Code civil…
Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris
Mise en ligne:16/02/2016