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Ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession


9 mars 2016



La transposition de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession dans le système juridique français.

Prise sur le fondement de l’article 209 de la loi Macron, l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession transpose la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession. L’ordonnance rassemble les règles régissant tous les contrats constituant des concessions au sens de la directive européenne, mais conserve les dispositifs propres à certaines concessions.

 

D’une part, il est mis fin à la dualité des régimes juridiques relatifs aux concessions de travaux et aux délégations de service public au profit d’un régime qui reprend les grands équilibres de la loi Sapin du 29 janvier 1993 qui régissait ces dernières.

 

D’autre part, l’ordonnance permet aux collectivités publiques de promouvoir l’utilisation stratégique de la commande publique comme levier de politique en matière d’emploi, d’innovation et de développement durable et les formules d’insertion de personnes éloignées de l’emploi. A cette fin, sont énoncés les principes fondamentaux de la commande publique (liberté d’accès, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures) (titre préliminaire), puis l’ordonnance définit les contrats de concession et les contrats qui sont exclus du champ d’application de l’ordonnance (titre I) avant d’énoncer les règles de passation des contrats de concession (titre II), puis les règles applicables à l’occupation domaniale dans le cadre des contrats de concession (titre III) et, enfin, les règles renforçant la transparence dans l’attribution et l’exécution des contrats de concession (titre IV). (Contrats de concession : l’ordonnance est publiée !, La Gazette des communes, 1er février 2016).

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 

Mise en ligne: 09/03/2016





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