L’article 9 du Code civil relatif au droit du respect de la vie privée ne s’applique pas aux personnes morales – Ccass, Civ. 1ère, 17 mars 2016 (n°15-14.072)
En l’espèce, une société se plaignait de ce qu’un système de vidéosurveillance et un projecteur avaient été installés par son voisin et donnaient sur un passage indivis par lequel on accédait à ladite société.
Invoquant son droit au respect de la vie privée, sur le fondement de l’article 9 du Code civil, elle avait obtenu en première instance le retrait du matériel de vidéosurveillance et du projecteur, au motif qu’en enregistrant les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, ce dispositif, qui portait atteinte au respect de la vie privée de la société, constituait un trouble manifestement illicite.
Cette décision est censurée par la Première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2016 (n° 15-14.072) au motif que « si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, de sorte que la société ne pouvait invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une telle atteinte » (EFL, Pas de protection de la vie privée pour les personnes morales, 22 mars 2016).
Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris
Mise en ligne: 12/04/2016