A compter du 1er octobre 2016, en cas de violation ou de révocation de la promesse unilatérale pendant le délai accordé pour la levée de l’option, l’allocation de dommages-intérêts ne sera plus la seule sanction possible.
Avec l’ordonnance du 10 février 2016, la promesse unilatérale fait son entrée dans le Code civil. Le nouvel article 1124, alinéa 1er la définit comme un « contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».
On se souvient qu’en cas de révocation de la promesse unilatérale pendant le délai accordé pour la levée de l’option, l’exécution forcée du contrat promis était refusée par la jurisprudence, qui se contentait d’allouer des dommages-intérêts (Cass. Civ. 3, 15 décembre 1993, n° 91-10199). Désormais, ou du moins pour les promesses conclues à compter du 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme, le nouvel article 1124, alinéa 2 prévoit expressément que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».
De plus, le nouvel article 1124, alinéa 3 précise que « le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul ». C’est un progrès par rapport à la situation antérieure, qui ne sanctionnait la violation de la promesse que par l’allocation de dommages-intérêts. Toutefois, il faudra tout de même prouver que le tiers connaissait l’existence de la promesse, ce qui peut poser des difficultés. Il en résulte qu’il sera toujours opportun de stipuler des clauses d’exécution forcée pour assurer l’efficacité des promesses, notamment dans les promesses de cession de droits sociaux (M. Michineau, Incidences de la réforme du droit des contrats : bref aperu en droit des sociétés, Partie 1 : consécration du pacte de préférence et de la promesse unilatérale, Lettre CREDA-Sociétés, n° 2016-07, 22 février 2016).
Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris
Mise en ligne: 21/04/2016