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Réforme du droit des contrats : la disparition de la cause et sa survivance


2 mai 2016



Malgré l’absence de référence à la « cause » dans l’ordonnance du 10 février 2016 parmi les conditions de formation des contrats, celle-ci ne cesse de se manifester.

L’ordonnance du 10 février 2016 ne fait plus référence à la cause parmi les conditions de formation des contrats. Le nouvel article 1128 du Code civil ne vise plus que trois conditions : le consentement des parties, la capacité de contracter et le contenu licite et certain (et non plus l’objet). Cette disparition a été principalement motivée par les objectifs d’attractivité et d’efficacité de notre droit, la cause étant une notion difficile à appréhender et inconnue des autres systèmes juridiques.

 

Néanmoins, les anciennes fonctions de la cause se retrouvent, sous d’autres dénominations, dans le Code civil. D’une part, le nouvel article 1162 du Code civil dispose que « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties », ce qui rejoint l’ancienne exigence d’absence de cause illicite du contrat.

 

 D’autre part, le nouvel article 1169 du Code civil prévoit qu’« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire », ce qui rejoint là aussi l’exigence d’une cause de l’obligation, autrement dit d’une contrepartie.

 

En outre, le nouvel article 1135 du Code civil fait référence à l’erreur sur les motifs, ce qui rejoint l’erreur sur la cause.

 

Enfin, la clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite (nouvel article 1170 du Code civil), ce qui rejoint la jurisprudence qui, depuis 1996, répute non écrites, sur le fondement de la cause, les clauses limitatives de réparation qui contredisent l’obligation essentielle souscrite par le débiteur professionnel (D. Mazeaud, Présentation de la réforme du droit des contrats, Gaz. Pal., 23 février 2016, n°8, p.15 et suiv., spéc. n°19).

 

Dès lors, si la cause a disparu, elle continue néanmoins de se manifester. « Elle ne dit plus son nom, mais les applications qui étaient fondées sur la cause, on les retrouve encore » (B. Dondero, in MOOC Droit des contrats, Vidéo S2.7, La disparition de la cause, avec Ph. Dupichot).

 

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 02/05/2016





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