Reprise d’une action Carrez : Selon l’article 1843 du Code Civil, « la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. »
On sait que l’action Carrez, qui permet à l’acquéreur d’un immeuble d’obtenir une diminution du prix s’il y a une erreur suffisante sur la superficie de la partie privative indiquée dans l’acte, doit être intentée dans le délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente (article 46, alinéa 8 de la loi du 10 juillet 1965). Tel était le cas en l’espèce puisque l’acquéreur, une société en formation, avait assigné le vendeur dans le délai légal d’un an.
Cependant, le vendeur soutenait que la société n’avait pas qualité à agir car elle n’avait pas repris l’action Carrez dans le délai d’un an.
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 avril 2016 (Pourvoi n° 15-10.881) rejette cet argument et déclare l’action recevable en raison de l’effet rétroactif de la reprise (article 1843 du Code civil) : quelle que soit la date à laquelle celle-ci est intervenue, la reprise a pour conséquence de la réputer propriétaire de l’immeuble depuis la vente, de sorte qu’elle avait qualité pour agir.
Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris
Mise en ligne: 09/06/2016