En cas d’absence de mention de la durée de l’engagement, l’acte de cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel est considéré comme nul.
On sait que le cautionnement sous seing privé consenti par une personne physique à un créancier professionnel doit, à peine de nullité, comporter la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même » (art. L.341-2 du Code de la consommation).
En l’espèce, la mention manuscrite précisait que l’engagement était donné « pour la durée de cent huit mensualités », et non pour une durée exprimée en mois. La cour d’appel a en conséquence déclaré nul l’acte de cautionnement.
Dans un arrêt du 26 janvier 2016 (n° 14-20.202), la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que, « si l’article L.341-2 du code de la consommation ne précise pas la manière d’indiquer la durée de l’engagement de la caution, la cour d’appel n’a pas ajouté à ce texte une condition qu’il ne prévoit pas en imposant que la mention manuscrite se réfère sur ce point à une durée, ce qui n’est pas le cas d’une formule manuscrite se référant à cent huit mensualités et non à cent huit mois ». Elle a estimé ensuite qu’à partir du moment où la Cour d’appel avait constaté que la formule se référait à un montant et non à une durée d’engagement, « c’est exactement que la Cour d’appel a retenu qu’elle modifiait le sens et la portée de la mention manuscrite prévue par la loi ».
Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris
Mise en ligne: 27/02/2017