Le domaine restreint de la responsabilité de la SNCF en cas de retard.
La méconnaissance de l’obligation de ponctualité, qui constitue pour la SNCF une obligation de résultat, « est réparée à concurrence du préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe du retard dans l’exécution de celui-ci » (Cass. Civ. I, 14 janvier 2016, n° 14-28227). Ainsi, après avoir élargi le domaine de la responsabilité de la SNCF en cas de retard en lui imposant une obligation de résultat, la Cour de cassation s’empresse d’en limiter la portée, conformément aux dispositions de l’article 1150 du Code civil. « Ce qui fait qu’en définitive, à considérer les choses de façon générale, il apparaît que la SNCF devra indemniser très souvent mais très peu. Tel est probablement le compromis auquel a voulu parvenir la Cour de cassation (T. Genicon, Obligation de ponctualité de résultat pour la SNCF, Rev. Contrats, juin 2016, p.210 et suiv.).
Dès lors, il apparaîtra généralement peu opportun de saisir un tribunal pour obtenir plus que ce que la SNCF propose spontanément à ses clients au-delà d’une demi-heure de retard et en l’absence de force majeure (laquelle est définie par la SNCF elle-même !). A moins que les tribunaux adoptent une interprétation extensive de la notion de préjudice prévisible, afin de sanctionner plus lourdement le transporteur. A cet égard, invoquer des préjudices assez abstraits comme le préjudice moral et la perte de temps « est très adroit : le juge déterminant souverainement le montant pertinent de l’indemnité, il se voit offrir une marge de manœuvre non négligeable pour sanctionner à loisir le transporteur » (T. Genicon, art. préc.). Reste à savoir s’il l’utilisera…
Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris
Mise en ligne: 08/03/2017