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Loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique : la signification du principe de l’« Open Data par défaut »


21 mars 2017



Le principe de l’Open Data « par défaut » implique que les documents concernés sont rendus directement accessibles et réutilisables, sans que quiconque n’ait à former une demande en ce sens.

Pour bien comprendre la signification du principe de l’« Open data par défaut », il convient d’exposer la situation actuelle et de la comparer avec celle qui devrait advenir. En effet, jusqu’à présent, le citoyen qui souhaite obtenir un document public doit en faire la demande auprès de l’administration concernée, qui peut alors accepter ou refuser d’y faire droit, notamment afin de protéger la sûreté de l’Etat ou la protection de secrets industriels ou commerciaux. En cas de refus, le citoyen peut former un recours préalable auprès de la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) avant de saisir éventuellement le tribunal administratif. Autrement dit, le principe est celui de l’opacité, auquel il n’est fait exception qu’en cas de demande de communication.

 

Or, l’affirmation d’un principe d’Open Data par défaut conduit à un renversement du système. En effet, il implique, d’une part, que les documents concernés soient mis à disposition « dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé » (nouvel article L.300-4 du Code des relations entre le public et l’administration). Autrement dit, il n’est pas question de publier des PDF inexploitables, comme on l’a vu il y a quelques années à propos des déclarations d’intérêts des parlementaires (X. Berne, Déclarations d’intérêts des élus : passons du stylo au vrai Open data, NextInpact, 24 juillet 2014). Mais l’Open Data implique aussi, d’autre part, la possibilité de réutiliser ces données, librement et gratuitement (sauf dans les cas où le paiement de redevances est autorisé). Enfin, l’Open Data « par défaut » signifie que les administrations sont tenues de rendre les documents concernés directement accessibles et réutilisables, sans que quiconque n’ait à former une demande en ce sens.

 

Ce renversement juridique conduit à une transformation en profondeur du rôle de l’Etat et de ses relations avec les administrés. En effet, dans cette nouvelle conception prônée entre autres par le mouvement de l’Open data, « l’Etat ne doit plus se concevoir comme garant du respect de l’intérêt général en se situant au-dessus des individus et plus globalement de la société, mais doit accepter au nom de cet intérêt général de s’immerger dans la société, d’ouvrir ses actes et activités aux individus qui pourront eux-mêmes en nourrir leurs propres activités. La verticalité des rapports entre l’Etat et les citoyens devra disparaître pour laisser place à des rapports plus horizontaux, signes d’une véritable transparence administrative » (K. Favro, Introduction, in Open data : une révolution en marche, LEGICOM 2016/1, n° 56, p. 3 et s., spéc. p. 6). De plus, ce crépuscule de la transcendance de l’Etat (et des pouvoirs en général) s’insère dans le modèle économique de l’économie circulaire, qui s’inscrit lui-même dans le sillage du développement durable et prend le contre-pied de l’économie linéaire que l’on a connu jusqu’à présent. Dans ce nouveau modèle économique, « il s’agit de ne plus perdre de valeur ou, pour reprendre la terminologie de ce modèle économique, ne plus créer « de résidus que les systèmes industriel et naturel ne puissent absorber ». Le modèle repose donc sur la création de boucles de valeur positives à chaque utilisation ou réutilisation de la donnée avant qu’elle ne soit détruite définitivement si elle a vocation à être détruite » (K. Favro, Introduction, in Open data : une révolution en marche, LEGICOM 2016/1, n° 56, p. 3 et s., spéc. p. 7). Autrement dit, les données ont vocation à être réutilisées par les développeurs et les entrepreneurs, qui vont leur inventer de nouveaux usages, ce qui favorisera le développement de l’innovation et des secteurs économiques qui lui sont liés. Du moins l’espère-t-on !

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 21/03/2017





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