L’Open date par défaut vise l’Etat comme les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public.
Les administrations concernées par l’Open data par défaut sont extrêmement larges puisque la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique vise aussi bien l’Etat que les autres personnes de droit public, ainsi que les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public (article L.300-2 du CRPA) dont le nombre d’agents excède un seuil fixé par décret à 50 (art. D.312-1-1-1 du Code des relations entre le public et l’administration, issu du décret du 28 décembre 2016 relatif à la publication en ligne des documents administratifs ; X. Berne, Open data « par défaut » uniquement pour les administrations de 5 agenst et plus, NextInpact, 30 décembre 2016). Par conséquent, cela concerne un grand nombre d’acteurs, y compris « les acteurs privés chargés d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial – que ce soit dans le domaine des transports, pour la SNCF par exemple, de l’énergie, de la distribution d’eau… » (X. Berne, On vous explique le volet « Open data » de la loi Lemaire, NextInpact, 19 septembre 2016).
Mais le texte vise également, après les avoir écartées dans un premier temps, les collectivités territoriales (dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, ce qui n’est pas sans poser des problèmes, V. K. Favro, Transparence administrative, Open data et libre administration des collectivités territoriales. Un triptyque à définir ?, in Open data : une révolution en marche, LEGICOM 2016/1, n° 56, p. 51 et suiv.), à l’exception des « collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants » (article L.312-1-1, dernier alinéa du CRPA).
Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris
Mise en ligne: 27/03/2017