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Les droits de l’administration sur ses bases de données face au mouvement de l’Open Data


3 avril 2017



L’article L 321-3 du Code des relations entre le public et l’administration dispose expressément que le droit de l’administration en qualité de productrice de base de données ne peut « faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient ».

On se souvient qu’il y a quelques années, un contentieux avait opposé certains départements à la société notrefamille.com (C. Bernault, Le droit sui generis plus fort que le droit de réutilisation des informations publiques, L’Essentiel Droit de la propriété intellectuelle, mai 2015, n° 5, p. 3 ; A. Quin, Open data : Libertés administratives c./. Droits du producteur de base de données, Blog Altajuris International, 9 avril 2015). En l’espèce, les départements avaient invoqué avec succès, devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le droit sui generis dont ils disposaient sur leurs bases de données pour s’opposer à la réutilisation desdites données par une société privée. Autrement dit, leur droit en tant que producteur de base de données leur permettait de s’opposer à l’Open data.

 

Cette solution est désormais condamnée par le nouvel article L.321-3 du Code des relations entre le public et l’administration, issu de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui dispose expressément que le droit de l’administration en qualité de productrice de base de données ne peut « faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient ». Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux administrations qui exercent « une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence » (second alinéa du même texte). « Cela signifie que les administrations (sauf lorsqu’elles gèrent des SPIC – services publics à caractère industriel et commercial) ne peuvent plus désormais opposer leur droit de producteur de bases de données aux demandes de réutilisation d’informations publiques, et les institutions culturelles ne bénéficient d’aucun privilège en la matière » (Calimaq, Une énorme faille dans la loi Valter sur les données culturelles ? S.I.Lex, 13 décembre 2016).

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 03/04/2017





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