ARTICLES

Divorces et mesures provisoires en dernier ressort sans mettre fin à l’instance


21 juin 2017



Divorces et mesures provisoires : L’impossibilité de former un pourvoi immédiat ne porte pas atteinte au droit à un tribunal.

 

On sait que, sauf dans les cas spécifiés par la loi (art. 606, 607 et 607-1 du C. Pr.Civ.), les jugements rendus en dernier ressort ne peuvent pas être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond (art. 608 du C.Pr.Civ.).

 

Tel était le cas en l’espèce puisqu’il s’agissait de mesures provisoires prises dans le cadre d’une procédure en divorce et ayant donné lieu à un arrêt d’appel. Le pourvoi en cassation ne pouvait donc être formé qu’en même temps que la décision statuant sur le fond.

 

Cependant, le plaideur soutenait que cette impossibilité de former un pourvoi immédiat méconnaissait le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la CEDH. Mais la Cour de cassation (Cass. Civ. I, 4 mai 2017, n° 16-15.322) a rejeté son argumentation, conformément à sa jurisprudence antérieure (Cass. Civ. I, 2 mars 2004, n° 02-14.901).

 

La solution paraît tout à fait logique. Le droit d’accès au juge n’est pas, à proprement parler, empêché, mais seulement différé.

Pourtant, à y regarder de plus près, on peut se demander si ce différé ne conduit pas à priver l’intéressé de l’accès au juge lorsque, comme c’est souvent le cas, « le recours contre la mesure provisoire a perdu toute utilité » (M. Kebir, Divorce : irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt statuant sur des mesures provisoires, Dalloz Actualité, 29 mai 2017).

 

Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 21/06/2017





LES AVOCATS ALTA-JURIS