Algorithmes : Nouvel article L.311-3-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
L’article 4 de la loi pour une République numérique a créé un nouvel article L.311-3-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) qui prévoit que si une décision individuelle est prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, elle doit comporter une mention explicite en informant l’intéressé.
Le décret du 14 mars 2017 (relatif aux droits des personnes faisant l’objet de décisions individuelles prises sur le fondement d’un traitement algorithmique) vient préciser que cette mention explicite doit indiquer la finalité poursuivie par le traitement algorithmique et rappeler le droit de communication de l’intéressé (art. R.311-3-1-1 du CRPA).
En effet, l’article L.311-3-1 du CRPA énonce ce droit de communication en reconnaissant à l’intéressé le droit d’obtenir la communication des « règles définissant ce traitement ainsi que [des] principales caractéristiques de sa mise en œuvre ».
Le décret précité précise que dans ce cas, l’administration doit lui communiquer, sous une forme intelligible, les éléments suivants :
- Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
- Les données traitées et leurs sources ;
- Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ;
- Les opérations effectuées par le traitement » (art. R.311-3-1-2 du CRPA).
Toutefois, le texte, comme l’article L.311-3-1, prend soin de réserver le cas où cela porterait atteinte à des secrets protégés par la loi, comme par exemple en cas de secret de la défense ou de toute autre hypothèse visée par l’article L.311-5, 2.
Enfin, l’article 3 du décret retarde l’entrée en vigueur de ses nouvelles dispositions au 1er jour du sixième mois suivant celui de sa publication, soit au 1er septembre 2017.
Ce droit de communication individuelle vient ainsi compléter l’open data par défaut des « règles définissant les principaux traitements algorithmiques » servant à prendre des décisions individuelles (art. L.312-1-3 du CRPA), qui a été imposé par la loi pour une République numérique aux administrations, collectivités territoriales, personnes morales de droit public ou personne privée chargée d’une mission de service public ayant au moins 50 agents (art. D.312-1-4 du CRPA).
Mais cette organisation juridique n’interdit pas de prendre une décision sur la base d’un algorithme qui ne pourrait pas être communiqué parce que, par exemple, il serait protégé par des droits de propriété intellectuelle, comme on l’a vu dans le cadre de l’affaire Eric L. Loomis où l’algorithme avait été développé par une société privée (A.Liptak, Sent to Prison by a Software Program’s Secret Algorithms, 1 Mai 2017). Voilà qui renforce l’intérêt des logiciels open source…
Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris
Mise en ligne: 04/07/2017