Sociétés, droit à l’oubli pour les données personnelles… Droits et intérêts des tiers.
A l’heure où l’admission d’un droit à l’oubli, voire d’un « droit à l’erreur », se répand dans la société, il est bien légitime de s’interroger sur la possibilité de supprimer des données personnelles figurant notamment sur un registre des sociétés lorsque ces mentions entraînent des conséquences préjudiciables pour la personne concernée.
Tel était le cas en l’espèce, où un promoteur immobilier italien (administrateur unique d’une société à responsabilité limitée) estimait que les difficultés qu’il rencontrait pour vendre les immeubles d’un complexe touristique résultaient des mentions, figurant au registre du commerce, indiquant qu’il avait été l’objet d’une procédure de liquidation.
Or, la CJUE (9 mars 2017, affaire C-398/15), saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation italienne, a refusé en principe cette suppression, faisant ainsi prévaloir les droits des tiers à disposer de ces informations sur le droit de l’intéressé à en demander la suppression. La solution est logique si l’on se réfère à l’objet du registre des sociétés : il s’agit de protéger les intérêts des tiers face à des sociétés à responsabilité limitée dont la seule garantie réside dans le patrimoine social.
Autrement dit, la publicité de ces données relève de la finalité pour laquelle ces données sont collectées et elles sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation de ces finalités.
Toutefois, la CJUE estime que, si l’intéressé justifie d’une situation particulière, l’Etat serait autorisé à prévoir la suppression ou la limitation des données le concernant, sur le fondement de l’article 14 de la directive du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
« situation particulière »
Tout l’enjeu réside donc dans la détermination de ce qui constitue cette « situation particulière ».
Or, la CJUE prend soin de préciser que les difficultés que l’intéressé rencontre pour vendre lesdits immeubles « du fait que des acheteurs potentiels de ces immeubles ont accès à ces données dans le registre des sociétés, ne saurait suffire à constituer une telle raison, compte tenu notamment de l’intérêt légitime de ces derniers de disposer de ces informations ».
Autrement dit, si une telle situation peut justifier une limitation ou une suppression de l’accès à ces données, cela ne concernera sans doute pas le registre des sociétés.
Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris
Mise en ligne: 10/07/2017