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Compétence (partielle) des avocats pour procéder aux formalités de publicité foncière


11 septembre 2017



Article 102 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIème siècle.

 

L’article 21 du décret du 3 mai 2012, qui a supprimé les avoués, s’était contenté de rayer le terme « avoués » des articles 5 et 32 du décret du 4 janvier 1955, sans le remplacer par celui d’ « avocats », pour, d’une part, désigner les personnes compétentes pour certifier l’identité des parties (indispensable pour effectuer un dépôt) et, d’autre part, procéder au dépôt des actes pour lesquels ils ont prêté leur concours. La suppression des avoués avait donc privé les avocats de la possibilité de procéder aux formalités de publicité foncière.

 

C’est pour remédier à cette impossibilité que l’article 102 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle a redonné cette prérogative aux avocats, sans toutefois revenir à la situation antérieure à 2012.

 

D’une part, la loi du 18 novembre 2016 a modifié l’article 5, alinéa 2 du décret du 4 janvier 1955. Désormais, les avocats peuvent (comme les notaires, huissiers de justice, mandataires judiciaires, administrateurs judiciaires ou autorités administratives) certifier l’identité des parties (nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance, nom du conjoint) au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l’exécution de la formalité.

 

D’autre part, cette loi a également modifié l’article 32 du décret du 4 janvier 1955. Toutefois, au lieu de désigner les avocats parmi la liste des professionnels du droit (qui comprenait les avoués avant leur suppression) qui sont tenus de faire publier, indépendamment de la volonté des parties, « les actes ou décisions judiciaires visés à l’article 28, 1°, 2° et 4° à 9° dressés par eux ou avec leur concours », le législateur leur a consacré un alinéa supplémentaire qui les habilite « à procéder aux formalités de publicité foncière, pour les actes prévus au dernier alinéa de l’article 710-1 du code civil, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours ».

 

Autrement dit, ils ne peuvent faire publier que les actes visés par l’article 710-1 du Code civil (à savoir les assignations, commandements de saisie et actes de procédure qui s’y rattachent, ainsi que les jugements d’adjudication, les autres actes visés par ce texte ne les concernant pas).

 

A cet égard, on peut regretter que « le nouveau texte ne leur permet[te] toujours pas de publier les mutations telles qu’un jugement constatant le caractère parfait d’une vente d’immeuble conventionnelle par exemple » (M. Suquet-Cozic, Les avocats retrouvent le pouvoir de procéder aux formalités de publicité foncière, EFL, 22 mai 2017).

 

Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 11/09/2017





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