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Le droit moral de l’artiste-interprète sur son oeuvre ne peut échapper aux héritiers légaux : une protection à double tranchant ?


5 mars 2018



Article L. 212-2 al.3 du Code de la Propriété Intellectuelle :

En droit français, l’artiste-interprète, bien que titulaire d’une œuvre de l’esprit, ne peut pas prétendre au bénéfice du droit d’auteur (Cass. Civ. I, 15 mars 1977, SPEDIDAME : RIDA 3/1977, p.141 ; JCP, G, 1979, II, 19153, note Plaisant ; RTDCom 1977, p.501, obs. Desbois) au motif qu’il ne donne pas « naissance à une œuvre propre, distincte de la forme de l’œuvre préexistante » (A. Lucas, H.-J. Lucas et A. Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire et artistique, éd. LexisNexis, 2012, spéc. n°56, p.72, qui estiment toutefois « qu’on ne saurait absolument exclure un revirement de jurisprudence sur une question aussi controversée », V. n°1137, p.939).

 

Il ne peut prétendre qu’à un droit voisin du droit d’auteur : le droit des artistes-interprètes, qui reconnaît à ces derniers, comme aux auteurs, aussi bien des droits patrimoniaux qu’un droit moral sur leur oeuvre.

 

Cependant, le régime de dévolution du droit moral des artistes-interprètes diffère de celui des auteurs.

 

En effet, si celui-ci est « transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt » (art. L.212-2, al. 3 du CPI), il n’est en revanche pas expressément indiqué qu’il peut « être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires », comme c’est le cas pour le droit d’auteur.

 

Or, la jurisprudence a curieusement reconnu à cette disposition un caractère impératif en interdisant d’en écarter les héritiers légaux. Ainsi, un jugement rendu par le TGI de Paris le 23 avril 1997 (TGI Paris, 1ère ch., 23 avril 1997, Bernard Blier : RIDA 3/1997, p. 366 ; LPA 22 avril 1998, n° 48, p. 20, note Daverat) a décidé que la disposition testamentaire par laquelle un artiste-interprète laissait à son épouse « tout ce que la loi lui permet de léguer » ne permet pas de l’investir seule du droit moral. De même, un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 28 avril 2003 (Comm. com. Électr. 2003, comm.83, note Caron ; Gaz. Pal. 2004, 1, somm., p.1388, obs. Martinet ; LPA 2004, n°13, p.12, obs. Daverat) a estimé que si la veuve de l’artiste-interprète était recevable à agir seule en défense du droit moral de l’artiste-interprète, c’était à la condition d’avoir l’accord des autres héritiers.

 

Or, s’agissant de la transmission du droit moral sur une œuvre (et non de la transmission successorale en général), on peut trouver la solution inéquitable, même lorsque les héritiers légaux ont été largement mis en scène et ont pu croire qu’ils avaient vocation à poursuivre la mémoire du défunt.

 

En effet, la liberté de l’artiste (qui n’est pas la liberté du père et n’implique pas l’institution familiale) devrait lui permettre de choisir celui ou celle qui prolongera son oeuvre, spécialement si ce choix procède du sentiment de partager une communauté d’âme (et indépendamment du partage des droits patrimoniaux).

 

L’actualité récente, qu’il s’agisse de la succession de Johnny Hallyday ou de celle d’Alain Bashung, incite à reconnaître une telle possibilité, qui n’est prohibée par aucun texte, afin que les familles dites recomposées des artistes-interprètes n’abolissent pas définitivement les familles décomposées dont elles procèdent

 

  Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris

 Mise en ligne: 05/03/2018

 





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