La décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 février 2019 (n° 17-14785) conduit à s’interroger sur la finalité du devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur profane.
En l’espèce, un prêt avait été accordé pour financer l’acquisition d’un bien immobilier destiné à la location ; il était garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie souscrit par son intermédiaire.
Un manquement au devoir de mise en garde du banquier sur le risque d’un endettement excessif ayant été relevé, la Cour d’appel avait condamné ce dernier au paiement d’une indemnité de 40 000 euros, correspondant à 40 % du montant total des intérêts.
Or, cet arrêt est censuré, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016), en ce qui a trait au préjudice réparable.
La Cour suprême affirme en effet que ledit manquement « prive [l’]emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt ».
Or, le terme du prêt n’étant pas encore échu, le risque ne s’était pas réalisé, de sorte que le préjudice indemnisé par la cour d’appel n’était qu’éventuel.
Cet arrêt s’écarte donc de la jurisprudence traditionnelle qui estime que le préjudice consiste en une perte de chance de renoncer à l’opération, et donc de ne pas emprunter.
C’est le défaut de paiement qui constitue ici le préjudice, ce qui paraît peu opportun dans la mesure où cela conduit à refuser toute indemnisation à celui qui, par des efforts particuliers, serait parvenu à éviter un défaut de paiement.
On ne peut par conséquent que « conseiller à l’emprunteur que le défaut de paiement guette de le laisser survenir plutôt que d’en empêcher la réalisation (en réduisant, par exemple, drastiquement ses dépenses ou en faisant appel à l’entraide familiale) : car c’est uniquement si le risque se réalise qu’il pourra obtenir indemnisation du banquier en démontrant un manquement de celui-ci à son devoir de mise en garde » (S. Pellet, Des affres du devoir de mise en garde du banquier, RDC 4 juin 2019, p.21).
Par ailleurs, cette solution n’est plus en harmonie avec la jurisprudence qui fixe le délai de prescription de l’action en responsabilité à la date de conclusion du prêt : si le préjudice est constitué par le défaut de paiement, c’est à compter de ce dernier que devrait courir le délai de prescription.
Enfin, il conduit à s’interroger sur la finalité du devoir de mise en garde.
Antérieur à la conclusion du prêt, il devait permettre au candidat à l’emprunt de ne pas contracter, ou bien de le faire en connaissance de cause.
Mais l’arrêt rapporté semble lui fixer comme finalité d’éviter un défaut de paiement, de sorte que le manquement à ce devoir empêcherait le banquier de réclamer l’intégralité de la somme prêtée.
Le devoir de mise en garde se présenterait alors « comme un simple instrument de réduction du solde impayé d’un prêt, et non plus comme un mécanisme de prévention de l’endettement excessif » (S. Pellet, art. préc.).
Toutefois, il convient de rester prudent quant à cette évolution car l’arrêt, publié avec les indication F-PB, ne semble pas revêtir les caractéristiques d’un revirement de jurisprudence.
Mise en ligne: 13/06/2019