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Droit à l’anonymisation des sanctions de la CNIL à l’égard des personnes non visées


9 avril 2015



On sait que la CNIL, en sa formation restreinte, a le pouvoir, en vertu de l’article 17 de la loi du 6 janvier 1978, de prononcer des sanctions à l’encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas les dispositions de ladite loi.

Tel était le cas en l’espèce, la CNIL ayant sanctionné par un avertissement la société Total raffinage marketing pour divers illégalités affectant un système de vote électronique. Mais une autre société, que nous appellerons Alpha, a été citée dans la décision alors qu’elle n’était pas poursuivie par la CNIL. Elle a alors demandé la suppression de la mention la concernant à la présidente de la CNIL, qui s’est déclarée incompétente, puis a formé un recours pour excès de pouvoir. Le11 mars 2015, le Conseil d’Etat a fait droit à sa demande (La Cnil contrainte d’anonymiser le nom d’un tiers à une décision de sanction, Legalis 18 mars 2015) en raison des éléments suivants :

  • D’une part, la présidente de la CNIL était compétente car « l’examen de la demande d’un tiers aux poursuites tendant à l’absence de publication des mentions le concernant figurant dans une décision de sanction ou à l’anonymisation de telles sanctions, (…) ne se rattache pas à l’exercice (…) de ses fonctions répressives, réservées par la loi, en ce qui concerne la CNIL, à sa formation restreinte ».
  • D’autre part, lorsqu’un tiers demande l’anonymisation des mentions le concernant qui figurent dans une décision de sanction, « l’autorité compétente est tenue de faire droit à cette demande, sous la seule réserve de la vérification de l’existence des mentions en litige ».

 

 Annabel QUIN
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocate au Barreau de Paris

Mise en ligne : 09/04/2015

 





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