Article 230-8 du Code de procédure pénale : Le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) est un fichier commun à la police et à la gendarmerie nationales, qui a succédé aux fichiers STIC (de la police) et JUDEX (de la gendarmerie) qui ont ainsi été supprimés.
Il constitue un traitement de données à caractère personnel qui, comme tel, relève des dispositions prévues par la loi Informatique et liberté et le RGPD, qui consacrent un droit à l’effacement.
Toute personne concernée peut ainsi demander au Procureur de la République territorialement compétent l’effacement de ses données identifiantes soit « à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite », soit « lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire » (art. L.230-8 du Code de procédure pénale).
Dans l’espèce ayant donné lieu à la décision du Tribunal des conflits du 8 octobre 2018 (La juridiction judiciaire compétente pour les recours sur l’effacement dans le TAJ, Légalis, 19 octobre 2018), un homme avait bénéficié d’un non-lieu et avait demandé l’effacement des données le concernant.
Mais le Procureur de la République avait rejeté sa requête. Il avait alors saisi le tribunal judiciaire, puis le tribunal administratif, mais l’un et l’autre s’étaient déclaré incompétents.
Cependant, l’article 230-8 du Code de procédure pénale dispose que « les décisions du Procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction ». Il en résulte que la compétence appartient aux tribunaux judiciaires.
Certes, cette disposition est issue de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, entrée en vigueur après la décision de refus du procureur de la République. Cependant, comme le relève le Tribunal des conflits, « les lois de compétence des juridictions, notamment en matière pénale, sont d’application immédiate tant que, comme en l’espèce, un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance ».
Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris
Mise en ligne: 13/11/2018