Le 6 décembre 2021, la loi n° 2021-1576 est venue compléter l’article 79-1 al.2 du Code civil dans le but de renforcer les droits des « parents » d’enfant né sans vie. Elle fait suite à une proposition de loi, déposée le 7 décembre 2020, comprenant un article unique visant à « donner un nom de famille aux enfants sans vie pour accompagner le deuil des parents, sans pour autant accorder de droits supplémentaires » et adoptée en première lecture le 10 juin au Sénat et le 26 novembre à l’Assemblée nationale.
Alors que l’ancien article 79-1 al.2 du Code civil prévoyait déjà la possibilité, pour les « parents qui en faisaient la demande, de faire établir un acte d’enfant sans vie sur lequel était inscrit « les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère », le nouvel alinéa propose désormais de faire figurer sur l’acte « le ou les prénoms de l’enfant ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux ». Étant toutefois précisé que « cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique ».
Cette évolution, justifiée selon la commission des lois du Sénat par la nécessité de « compléter la reconnaissance mémorielle de l’enfant sans vie », traduit avant tout une bienveillance à l’égard de la douleur des familles endeuillées par la perte d’un enfant mort-né ou né non viable. Elle s’inscrit dans la continuité de l’adoption progressive d’une série de mesures en faveur de la reconnaissance sociale et juridique de ce deuil périnatal. En effet, outre la possibilité de procéder aux funérailles de l’enfant sans vie (ouverte par le décret n° 2006-965 du 1er août 2006) et de bénéficier d’un congé de paternité ou maternité pour leur enfant mort-né (décret n° 2008-32 du 9 janvier 2008), les « parents » s’étaient également vus accorder la faculté de faire mention de la grossesse dans le livret de famille (décret n° 2008-798 du 20 août 2008). Ils peuvent désormais transmettre à l’enfant un ou plusieurs noms de famille.
Cette pratique n’entraîne toutefois aucun effet juridique, ce qui signifie que l’individualisation de l’enfant n’emporte ni reconnaissance de la personnalité juridique (ce qui aurait été problématique en matière d’interruption volontaire de grossesse) ni établissement d’un lien de filiation (ce qui aurait eu des conséquences en matière successorale notamment). Autrement dit, les modifications n’ont ici qu’une valeur mémorielle, ce qui explique d’ailleurs le caractère rétroactif de cette loi nouvelle (précisé dans les travaux parlementaires).
C’est ici l’occasion de rappeler la force symbolique Code civil qui est, comme l’écrivait le doyen Carbonnier, « à la fois livre-symbole et livre de symboles ».