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Exécution forcée de la promesse unilatérale après rétractation du promettant : revirement de jurisprudence !


20 juillet 2021



  • 3ème, 23 juin 2021, n° 20-17554

 

Par une décision remarquée du 23 juin 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation revient sur une solution de principe qu’elle affirme depuis presque trente ans en matière de promesse unilatérale. Cette formation retenait en effet que lorsque le promettant, dans le cadre d’une promesse unilatérale, se rétracte avant la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse, l’exécution forcée du contrat final ne pouvait être mise en œuvre, la rencontre des volontés devenant impossible (Civ. 3ème, 15 décembre 1993, n° 91-10199).  

C’était exactement la configuration de l’espèce ayant donné lieu au contentieux tranché par la décision commentée. En 1999, un couple avait promis de vendre à un autre couple un appartement dans un immeuble ainsi qu’une partie de la cour intérieure. Il était contractuellement prévu que la levée d’option ne pourrait intervenir qu’après le décès de l’occupante des lieux. Le couple promettant ayant divorcé, l’ex-épouse s’était vu attribuer le bien en propriété et avait alors fait part de sa volonté de rétracter la promesse. Une fois le décès de l’occupante survenu, soit en 2011, les époux bénéficiaires levèrent l’option. Ces derniers pouvaient-ils, malgré la rétractation, obtenir l’exécution forcée de la vente ?

Depuis l’arrêt précité de 1993, la troisième chambre civile refusait toute exécution forcée après rétractation, les bénéficiaires déçus devant se contenter de dommages et intérêts. La demande des époux bénéficiaires semblait dès lors vouée à l’échec.

La réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 aurait toutefois pu influer sur cette position traditionnelle. Elle a en effet conduit à l’adoption d’un nouvel article 1124 du Code civil dont l’alinéa 2 énonce que « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».

Selon les termes mêmes du rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance, la volonté des rédacteurs était de mettre fin « à une jurisprudence très critiquée » et de renforcer « la sécurité et l’efficacité de la promesse unilatérale ».

Cette nouvelle disposition n’a néanmoins vocation à ne s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016 (art. 9). Schématiquement, deux options s’ouvraient alors à la troisième chambre.

L’option n°1 était de maintenir sa jurisprudence traditionnelle et de confirmer ainsi une différence fondamentale de régime entre les promesses unilatérales conclues avant le 1er octobre 2016 et celles conclues après cette date.

L’option n°2 consistait à opérer un revirement de jurisprudence et à s’aligner sur la solution retenue par l’article 1124, bien que ce texte ne soit pas formellement applicable à la promesse litigieuse.

De façon assez inattendue, c’est successivement les deux options qui ont eu les faveurs de la troisième chambre, ce qui ne manque pas de révéler certains tâtonnements. Dans une décision du 6 décembre 2018, elle a choisi envers et contre toutes les critiques formulées de maintenir sa solution classique et de refuser l’exécution forcée (Civ. 3ème, 6 déc. 2018, n° 17-21170).

La cour d’appel de Lyon, saisie en qualité de cour de renvoi, refusa cependant de s’aligner sur cette décision de la Cour de cassation, ce qui donna lieu à la formation d’un nouveau pourvoi. Et c’est cette occasion que saisit la troisième chambre pour finalement opter pour la solution n°2 et revenir sur sa position traditionnelle.

Au terme d’une décision motivée, elle affirme que, désormais, il convient « d’apprécier différemment la portée juridique de l’engagement du promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente et de retenir qu’il s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire ».

Après des tergiversations préjudiciables à la sécurité juridique, la troisième chambre signe donc l’épilogue du vieux débat autour de l’exécution forcée des promesses unilatérales.





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