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Le non-respect du mandat impératif de vote donné par un copropriétaire peut fonder une action en annulation d’une résolution d’assemblée générale, mais pas la responsabilité du syndic


28 octobre 2016



La Cour de Cassation, dans un arrêt du 8 septembre 2016, a cassé et annulé la décision de la Cour d’Appel au motif « qu’un syndic n’a pas le pouvoir d’empêcher un mandataire d’émettre un vote contraire aux consignes exprimées dans un mandat. »

Le 8 septembre 2016, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (Pourvoi n° 15-20.860; A.L. Collomp, Assemblée générale de copropriétaires : précisions sur la portée du mandat impératif, EFL La Quotidienne, 20 septembre 2016) a apporté des précisions intéressantes sur la portée d’un mandat impératif, c’est-à-dire comportant des consignes de vote.

 

En l’espèce, un copropriétaire avait donné mandat de le représenter et de voter en faveur de l’ensemble des résolutions d’une assemblée générale. Or, le mandataire avait voté contre la résolution n°5 puis, face au refus du syndic de prendre en considération ce vote au motif qu’il était contraire aux termes du mandat, il avait quitté l’assemblée et n’avait donc pas participé au vote des résolutions suivantes.

 

Le mandant, informé de la situation, avait en conséquence  assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que le syndic en annulation de la résolution n° 5 et de toutes les résolutions suivantes et mis en cause la responsabilité du syndic.

 

La question était de savoir, d’une part, si le mandant pouvait être considéré comme un copropriétaire opposant ou défaillant, condition de recevabilité exigée par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les résolutions d’une assemblée de copropriétaires.

 

S’agissant de la résolution n° 5, la Cour d’appel avait déclaré la demande d’annulation irrecevable, au motif que le mandat impératif imposait un vote favorable. Or, elle est censurée par la Cour de cassation qui affirme au contraire, sur le fondement de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, que « le caractère impératif du mandat est inopposable au syndicat des copropriétaires et que seul doit être pris en compte le vote exprimé par le mandataire ». Le mandant est donc bien un « opposant », recevable à contester la résolution n° 5.

 

S’agissant cette fois des résolutions suivantes, la recevabilité ne posait pas de difficulté : le mandataire ayant quitté la séance, le copropriétaire mandant était donc bien un copropriétaire défaillant au sens du texte précité. Mais la recevabilité de la demande n’implique pas, sans élément complémentaire, le bien-fondé de celle-ci. C’est ce qu’avait décidé la Cour d’appel et elle est approuvée sur ce point par la Cour de cassation.

 

D’autre part, la question soulevée était de savoir si le syndic pouvait être tenu responsable pour avoir pris en compte un vote qui méconnaissait les termes du mandat impératif. Or, la Cour de cassation répond ici par la négative, au motif « qu’un syndic n’a pas le pouvoir d’empêcher un mandataire d’émettre un vote contraire aux consignes exprimées dans un mandat ».

 

On notera enfin que le copropriétaire mandant aurait pu engager la responsabilité du mandataire sur le fondement de l’article 1992 du Code civil, qui précise que l’appréciation des fautes est moins sévère lorsque le mandat est gratuit.

 

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 28/10/2016





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