L’application de l’article L.136-1 du Code de la consommation aux syndicats de copropriétaires.
Le litige portait sur l’application de l’article L.136-1 du Code de la consommation, qui impose au professionnel prestataire de services d’informer le consommateur ou le non professionnel de la possibilité qui lui est offerte d’échapper à la reconduction d’un contrat de fourniture de services qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. A défaut, le consommateur ou le non professionnel peut le résilier à tout moment à compter de la date de sa reconduction.
En l’espèce, le syndic a résilié sans préavis le contrat renouvelé par tacite reconduction, sans disposer d’un mandat exprès du syndicat des copropriétaires.
La Cour de cassation (Cass. Civ. I, 25 novembre 2015, n° 14-20760 ; Cass. Civ. I, 25 novembre 2015, n° 14-21873) estime, d’une part, qu’un tel mandat n’est pas une condition d’application dudit texte et, d’autre part, que le syndic professionnel n’étant intervenu qu’en qualité de mandataire (et non à titre personnel), c’est à bon droit que le mandant (le syndicat des copropriétaires) a été considéré comme non professionnel.
Pour Mme le professeur Cattalano-Cloarec, cette « solution interroge. L’effacement de la personne du mandataire est-il si évident lorsqu’il dispose lui-même des compétences pour connaître l’information tue ? N’est-ce pas à lui d’informer le mandant ? » (G. Cattalano-Cloarec, Le syndicat des copropriétaires demeure un « non professionnel », L’essentiel Droit des contrats, 14 janvier 2016, p.3).
Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris
Mise en ligne:16/02/2016