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Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) : vers un nouveau capitalisme ?


14 janvier 2015



Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) : vers un nouveau capitalisme ? Le cadre défini par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Face au capitalisme financier débridé et déterritorialisé, dont les interminables promesses de probité ou de responsabilité ne convainquent plus guère que leurs auteurs, l’essor de l’économie sociale et solidaire (ESS) pourrait bien constituer une alternative convaincante[1]. La loi du 31 juillet dernier fournit un cadre qui permet de prendre en compte les intérêts des différentes parties prenantes, de clarifier le rôle social des entreprises et d’assurer une gestion favorable au maintien et au développement de l’activité.

En premier lieu, pour qu’une personne morale de droit privé relève de l’ESS, il faut qu’elle remplisse les conditions suivantes :

  • Son but ne doit pas se limiter au seul partage des bénéfices.
  • Sa gouvernance doit être démocratique, définie et organisée par les statuts. Elle doit permettre l’information et la participation des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise, étant entendu que cette participation n’est pas seulement liée au montant de leurs apports financiers. Il s’agit clairement d’écarter l’hégémonie de la finance que l’on observe dans les grandes sociétés commerciales, au profit d’une approche plus complexe des éléments composant l’entreprise. C’est donc à l’évidence une consécration de la doctrine dite de l’entreprise, qui considère que celle-ci n’est pas limitée aux seuls associés (apporteurs de capitaux) mais englobe toutes les parties prenantes.
  • La gestion doit être conforme aux principes suivants :
  • Les bénéfices doivent être majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise
  • Les réserves obligatoires ne peuvent pas être distribuées.

 

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) peuvent avoir pour objet toute activité de production, de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services.

Elles peuvent prendre la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions, de sociétés d’assurance mutuelles, de fondations ou d’associations.

Elles peuvent aussi prendre la forme de sociétés commerciales (qui doivent être immatriculées au RCS avec la mention de la qualité d’entreprise de l’ESS) à condition que leurs statuts prévoient :

  • Qu’elles rempliront les conditions sus-énoncées relatives aux finalités de l’entreprise
  • Qu’elles rechercheront une utilité sociale, c’est-à-dire que leur objet social doit poursuivre l’un des trois objectifs suivants :
  • Apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;
  • Contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien ou au renforcement de la cohésion territoriale
  • Concourir au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des deux objectifs précédents.
  • Qu’elles appliqueront les principes de gestion suivants :
  • Constituer une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement » en prélevant au moins 20% des bénéfices de l’exercice jusqu’à ce que le montant total de réserve atteigne un certain pourcentage du capital social, défini par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire
  • Affecter au moins 50% des bénéfices de l’exercice au report bénéficiaire et aux réserves obligatoires

Interdire tout amortissement de capital et toute réduction de capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de l’activité, dans des conditions prévues par décret.

 

[1] Comp. M. Yunus, Vers un nouveau capitalisme, éd.Livre de Poche, 2009.

 

Annabel QUIN
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocate au Barreau de Paris

Mise en ligne : 14/01/2015

 





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