L’article 40-1 de la loi du 6 janvier 1978, modifié par la loi du 7 octobre 2016, prévoit désormais que les droits des personnes à l’égard des traitements de données à caractère personnel peuvent ne pas s’éteindre à leur mort et être provisoirement conservés.
La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique adopte des dispositions permettant de transmettre ses données à caractère personnel après son décès. Cela est heureux lorsque l’on sait que certaines clauses contractuelles l’excluent (V. les exemples cités par C. Pérès, Les données à caractère personnel et la mort, Observations relatives au projet de loi pour une République numérique, D. 2016, p. 90) tandis que le Conseil d’Etat a, dans un arrêt rendu le 8 juin 2016 (A. Tani, « Successions numériques » : pas de communication des données personnelles aux héritiers, JCP éd. Notariale et Immobilière, n°39, 30 septembre 2016, 1288), approuvé le refus opposé à des ayants droits d’une personne décédée d’obtenir la communication, par le dernier employeur de celle-ci, du relevé des appels téléphoniques passés par la défunte à partir de sa ligne professionnelle (l’objectif poursuivi par les requérants était de déterminer le nombre et la durée des échanges qu’elle avait eus avec le corps médical).
L’article 40-1 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit désormais que les droits des personnes à l’égard des traitements de données à caractère personnel peuvent ne pas s’éteindre à leur mort et être provisoirement conservés dans deux séries d’hypothèses :
- D’une part, si l’intéressé a défini des « directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès » (V. A. Quin, Des directives « anticipées » sur le sort post mortem des données à caractère personnel, Blog d’Altajuris International)
- D’autre part, en l’absence de directives ou en l’absence de mention contraire dans les directives, les héritiers de la personne décédée pourront exercer les droits de cette dernière à l’égard des traitements de données à caractère personnel la concernant, mais seulement dans la mesure nécessaire à l’organisation et au règlement de sa succession ainsi qu’à la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. Le texte prévoit ainsi expressément que les héritiers pourront « accéder aux traitements de données à caractère personnel qui concernent [le défunt] afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession », « recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers », ou encore « faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour ».
Enfin, le nouveau texte impose à tout prestataire d’un service de communication au public en ligne d’informer l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et de lui permettre de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne.
Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris
Mise en ligne: 11/01/2017