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Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : définition de la biodiversité et principes directeurs du droit de l’environnement


3 janvier 2017



La loi du 8 août 2016, dans le nouvel article L 110-1, I du Code de l’environnement, complète la définition de principes directeurs existants du droit de l’environnement et en affirme de nouveaux.

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (A. Gossement, Biodiversité : publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, Blog Gossement Avocats, 9 août 2016), même si elle ne révolutionne pas le droit de l’environnement, en marque une étape importante et produira des effets aussi bien à l’égard des administrations qu’à l’égard des entreprises privées.

 

Elle pose, dans le nouvel article L.110-1, I du Code de l’environnement, une définition de la biodiversité, ou diversité biologique, entendue comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants ».

 

Elle complète la définition de principes directeurs existants du droit de l’environnement et en affirme de nouveaux. Ainsi en est-il des principes suivants :

 

  • Le principe de non régression du droit de l’environnement, « selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment » (nouvel art. L.110-1, II, 9° du Code de l’environnement). Toutefois, ce principe, de valeur législative, devra être interprété en fonction des dispositions de la Charte constitutionnelle de l’environnement, dont l’article 6 impose aux politiques publiques de concilier « la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social » ;

 

  • Le principe de solidarité écologique, « qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés (nouvel article L.110-1, II, 6° du Code de l’environnement) ;

 

 

Le principe de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable des forêts, « selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d’interactions écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, d’autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité » (nouvel article L.110-1, II, 8° du Code de l’environnement).

 

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 03/01/2017





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