Loi antiterroriste du 13 novembre 2014 : que reste-t-il de la liberté de circulation, du principe de légalité des délits et des peines ou du principe de l’institution judiciaire, gardienne des libertés ?
La liberté de circulation est garantie tant par le Traité de Rome, fondateur de ce qui va devenir l’Union européenne, que par la Constitution française, qui l’a érigée en droit de l’homme. Il ne peut être porté atteinte à celle-ci que si une infraction a été commise (c’est le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines) et sous l’autorité d’un juge judiciaire, gardien de nos libertés.
Pourtant, la loi du 13 novembre 2014 autorise le ministre de l’intérieur à prononcer contre « tout Français » une interdiction de sortie du territoire lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il projette d’accomplir les faits suivants :
« 1° Des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ;
« 2° Ou des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français » (article L.224-1 du Code pénal).
Cette sanction administrative privative de liberté peut être contestée, dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision ou de son renouvellement, devant le Tribunal administratif.
Et les conséquences sont les suivantes : « l’interdiction de sortie du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l’invalidation du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document. L’autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.
« Dès notification de l’interdiction de sortie du territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d’identité.
« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un tel document (art.L.224-1 du Code pénal).
Annabel QUIN
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocate au Barreau de Paris
Mise en ligne : 04/03/2015