La loi Macron ouvre une nouvelle brèche dans le monopole bancaire en ajoutant une nouvelle exception à ce monopole au profit du crédit inter-entreprises. Le nouveau paragraphe de l’article L.511-6 du Code monétaire et financier entoure cependant cette nouvelle exception de strictes conditions (B. Dondero, Loi Macron : feu vert au crédit inter-entreprises, oui, mais en respectant pas moins de 13 conditions !, Blog du professeur Bruno Dondero, 24 juillet 2015).
En premier lieu, s’agissant de la société prêteuse, celle-ci doit être une société par actions ou une SARL dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes.
En deuxième lieu, s’agissant du prêt, celui-ci doit être consenti à titre accessoire à l’activité principale et être de moins de deux ans. De plus, l’octroi de ce prêt ne doit pas avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L.441-6 et L.443-1 du Code de commerce. Le prêt doit en outre être formalisé dans un contrat soumis à la procédure des conventions réglementées.
En troisième lieu, s’agissant de l’emprunteur, celui-ci doit relever de la catégorie des micro-entreprises, des PME ou des entreprises de taille intermédiaire et doit entretenir avec la société prêteuse des liens économiques justifiant le prêt.
En dernier lieu, des conditions supplémentaires sont précisées dans le texte. D’une part, un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions et les limites dans lesquelles les sociétés par actions et SARL pourront octroyer des prêts. D’autre part, le montant des prêts consentis sera communiqué dans le rapport de gestion et fera l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. Enfin, il est prévu que, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne pourront, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation, un fonds professionnel spécialisé ou faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance à ces mêmes organismes ou fonds.
Annabel QUIN
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocate au Barreau de Paris
Mise en ligne : 30/09/2015