La loi du 7 octobre 2016 élargit le champ d’application des obligations qui s’imposent aux opérateurs de plateformes en ligne.
La loi pour une République numérique élargit la notion d’opérateur de plateforme en ligne auquel s’imposeront de nouvelles obligations (G. Loiseau, La loi du 7 octobre 2016 et l’obligation d’information des opérateurs de plateformes, Communication Commerce électronique n° 11, novembre 2016, comm. 91). En effet, l’article L.111-7, I du Code de la consommation la définit comme « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de « communication au public en ligne » (expression qui se substitue à celle de « mise en relation par voie électronique ») afin de viser non seulement les plateformes qui mettent en relation plusieurs parties « en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service », mais aussi celles qui proposent un service de « classement ou [de] référencement, au moyen d’algorithmes informatiques » de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers. L’objectif est d’élargir le champ d’application des obligations qui s’imposent aux opérateurs de plateformes en ligne.
Cette définition vise notamment les opérateurs de plateformes en ligne qui se sont développés dans le secteur du tourisme. « Il s’agit, en premier lieu, des services de communication en ligne qui fournissent aux internautes ou aux consommateurs une porte d’accès sur les autres services en ligne : moteurs de recherche (Google, Yahoo ou Bing), agrégateurs ou comparateurs de prix (Twenga ou Govoyage). Il s’agit, en second lieu, des places de marché mettant en relation des vendeurs et des acheteurs (Amazon, eBay, Airbnb ou LeBoncoin) ou, dans une logique collaborative, des personnes souhaitant échanger un bien ou un service (Blablacar pour le covoiturage), les magasins d’applications offrant à la vente pour un produit donné ce que d’autres ont conçu et ne peuvent vendre qu’à travers lesdits magasins (Apple Store pour les produits de cette marque ou Google Play pour les téléphones portables utilisant le système Androïd), voire des sites de partage de contenus comme les réseaux sociaux (Facebook ou Instagram) » (X. Delpech, Loi pour la République numérique : aspects de droit du tourisme, Juris tourisme 2016, n° 191, p.6).
Mais cette définition englobe aussi, dans le secteur financier, les plateformes de « crowdfunding » ou « financement participatif (en ce sens, V. N. Martial-Braz, République numérique, Rev. dr. banc. et fin., n°5, septembre 2016, comm. 204), réglementées par l’ordonnance du 30 mai 2014 relative au financement participatif. En effet, ces intermédiaires en financement participatif ont pour activité de « mettre en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un projet déterminé et les personnes finançant ce projet » (art. L.548-1 du Code monétaire et financier). Et la même qualification devrait s’appliquer à l’activité de conseil en investissement participatif dès lors que, en vertu des dispositions de l’article L.547-1 du Code monétaire et financier, elle s’exerce au moyen d’un site internet. C’est donc une réforme importante qui a vocation à s’appliquer à un grand nombre de domaines.
Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris
Mise en ligne: 23/01/2017