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Ordonnance du 29 janvier 2016 relative au gage de stocks


9 mars 2016



Les principales modifications  apportées par l’ordonnance du 29 janvier 2016.

On se souvient que la loi Macron avait autorisé le Gouvernement à réformer par voie d’ordonnance la gage sur stocks afin de le rapprocher du droit commun (A.Quin, Gage sur stock conclu dans le cadre d’une opération de crédit avec un établissement de crédit : exclusion du droit commun du gage sans dépossession par l’Assemblée plénière, Blog d’Altajuris International, 6 janvier 2016, in fine). C’est à cette fin qu’est intervenue l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks, qui entrera en vigueur le 1er avril 2016 et s’appliquera aux contrats conclus à partir de cette date.

 

Les principales modifications sont les suivantes :

 

  • Le gage de stock pourra désormais être constitué sans ou avec dépossession (art.L.527-1, al.2 du Code de commerce)
  • Contrairement à la position adoptée par l’Assemblée plénière le 7 décembre dernier, les parties seront libres de recourir au gage des stocks prévu par le Code de commerce ou au gage de meubles corporels de droit commun
  • Le pacte commissoire sera désormais valable (art.L.527-8 du Code de commerce, qui renvoie à l’article 2348 du Code civil), c’est-à-dire qu’il pourra être prévu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, que le créancier deviendra propriétaire des stocks en cas de non-paiement par le débiteur
  • L’obligation d’assurer les stocks contre le risque d’incendie est supprimée.
  • La clause dite « d’arrosage » est modifiée de la façon suivante : lorsque l’état des stocks fera apparaître une diminution d’au moins 10% de leur valeur mentionnée dans l’acte de constitution du gage, le créancier pourra exiger, après mise en demeure du débiteur, le rétablissement de la garantie ou le remboursement d’une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée ; lorsque l’état des stocks fera apparaître une diminution d’au moins 20% de leur valeur, le créancier pourra exiger, après mise en demeure du débiteur, le remboursement total de la créance considérée comme échue. La convention de gage pourra prévoir des taux supérieurs à ces deux taux (Le nouveau régime du gage des stocks est fixé, EFL, 17 février 2016)
  • Le défaut d’inscription du gage des stocks sur le registre public n’est plus sanctionné par la nullité, mais par son inopposabilité aux tiers.

 

Finalement, le régime du gage sur stocks sort incontestablement amélioré de cette réforme. Mais « il est certain que la généralisation de la clause de réserve de propriété sera toujours un frein à son utilisation. On peut douter qu’il s’agisse véritablement d’une technique qui améliore de façon importante le financement des entreprises. Il s’agit seulement d’un instrument supplémentaire » (S.Piédelièvre, La réforme du gage des stocks, Gaz. Pal. 16 février 2016, n°7, p.11).

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 

Mise en ligne: 09/03/2016





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