Prohibition de la minoration de l’indemnité de non-concurrence par une convention collective : Commentaire d’arrêt de la Cour de Cassation du 14 avril 2016 (Cass.soc., n°14-29.679)
En l’espèce, le contrat de travail d’une salariée comportait une clause de non-concurrence dont l’indemnité variait selon les circonstances de la rupture, conformément à l’article 32 de la Convention Collective applicable (Convention collective nationale de l’industrie textile) : 50% de son salaire mensuel en cas de licenciement, 33% de son salaire mensuel en cas de démission.
La salariée ayant démissionné, l’employeur lui versait l’indemnité minorée de non-concurrence, ce qu’elle contestait en saisissant le Conseil de Prud’hommes.
La Cour de cassation avait d’ores et déjà jugé qu’une clause du contrat de travail ne peut dissocier les conditions d’ouverture de l’obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation (Cass. soc., 28 juin 2006, n° 05-40.990), de sorte que la clause minorant le montant de la contrepartie financière selon l’auteur de la rupture devait être réputée non écrite (Cass.soc., 9 avril 2015, 13-25.847, démission du salarié).
L’arrêt commenté transpose ce principe à une clause d’origine conventionnelle : la Cour de cassation estime que la disposition conventionnelle prévoyant la minoration de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence en cas de démission du salarié est contraire au principe de libre exercice d’une activité professionnelle et doit à ce titre être réputée non écrite.
En conséquence, les conventions collectives ne peuvent plus prévoir de variation du montant de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence selon l’auteur de la rupture, et notamment sa minoration du fait de la démission du salarié. Ces clauses conventionnelles, prévues notamment par les Convention collectives du personnel des agences générales d’assurances du 2 juin 2003 (article 5), des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (article 28) et « Syntec » (article 32), sont réputées non écrites.
Ce qu’il faut retenir : quelque soit l’auteur de la rupture du contrat de travail, la contrepartie financière prévue doit être unique.
Maître Sandrine MILON
avocate et associée
au sein du cabinet MILON & ASSOCIES
Mise en ligne: 27/05/2016