Réforme du droit des contrats concernant l’exception d’inexécution : consolidation de la jurisprudence et innovation avec l’exception anticipative : La consécration de la jurisprudence et les nouveautés apportées par la réforme du droit des contrats.
L’exception d’inexécution fait son entrée dans le Code civil. Le nouvel article 1219 du Code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Cette exigence d’une riposte proportionnelle à la gravité de l’inexécution consacre le droit positif.
En revanche, constitue une innovation l’exception d’inexécution anticipative prévue par le nouvel article 1220 du Code civil. En vertu de ce texte, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation, bien qu’il n’y ait pas encore une inexécution avérée de la part de son cocontractant, dès lors que deux conditions de fond sont réunies : il faut, d’une part, qu’il soit manifeste que le cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et, d’autre part, que les conséquences de cette inexécution soient suffisamment graves pour la partie qui invoque cette exception d’inexécution anticipative.
Ce texte devra être manié avec prudence car, si la jurisprudence décide que le risque d’inexécution n’était pas « manifeste », celui qui a invoqué l’exception d’inexécution se retrouvera fautif de ne pas avoir exécuté ses propres obligations !
Enfin, s’agissant de la forme, cette suspension devra être « notifiée dans les meilleurs délais ». On peut se demander, d’une part, si cette notification doit être motivée et, d’autre part, si elle doit précéder la suspension (V. A. Bénabent, Les nouveaux mécanismes, in Revue des contrats, avril 2016, Hors série, p.17 et s.). La jurisprudence devra clarifier ces points.
Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris
Mise en ligne: 20/05/2016