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Réforme du droit des contrats : du nouveau sur les vices du consentement


9 mai 2016



La consécration de la jurisprudence.

On sait que le consentement est susceptible d’être vicié de trois manières : par une erreur, par un dol ou par une violence. Les nouveaux articles 1130 et suivants du Code civil reprennent ces trois vices du consentement, mais en y ajoutant les solutions consacrées par la jurisprudence.

 

Ainsi, en ce qui concerne l’erreur, l’ordonnance consacre les solutions jurisprudentielles qui refusaient d’admettre l’erreur comme cause de nullité lorsqu’elle porte sur les motifs, à moins que les parties en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement (nouvel article 1135 du Code civil), ou bien lorsqu’elle porte sur la valeur (nouvel article 1136 du Code civil), ou encore si la partie victime de l’erreur avait accepté un aléa sur la qualité de la prestation (nouvel article 1133, alinéa 3 du Code civil). Par ailleurs, et toujours conformément à la jurisprudence antérieure, l’erreur peut porter sur la prestation de l’une ou de l’autre partie pour constituer une cause de nullité (nouvel article 1133, alinéa 2 du Code civil).

 

Quant au dol, on retiendra que l’ordonnance consacre les solutions jurisprudentielles en ce qui concerne l’admission de la réticence dolosive comme cause de nullité, définie comme « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (nouvel article 1137, alinéa 2 du Code civil). De même, constitue une cause de nullité l’erreur provoquée par un dol, même si elle porte sur les motifs ou la valeur (nouvel article 1139 du Code civil).

 

Enfin, s’agissant de la violence, l’ordonnance consacre la notion de violence économique que la jurisprudence avait déjà reconnue, mais à des conditions plus strictes (nouvel article 1143 du Code civil). En fait, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir annuler un contrat sur ce fondement. Il faut, d’une part, que la partie victime de la violence se trouve dans un état de dépendance. Il faut, d’autre part, qu’elle ait consenti un engagement qu’elle n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte. Il faut, enfin, que l’autre partie en tire un avantage manifestement excessif, de sorte que « la parenté avec la notion de contrat d’adhésion apparaît donc en filigrane dans la règle nouvelle » (D. Mazeaud, Présentation de la réforme du droit des contrats, Gaz. Pal., 23 février 2016, n°8, p.15, spéc. n°29).

 

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 09/05/2016





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