Arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européeenne le 19 décembre 2019 (aff. c-263/18)
L’arrêt rendu par la CJUE le 19 décembre 2019 (aff. C-263/18) apporte des précisions sur les conditions auxquelles un site peut proposer des ebooks d’occasion sans méconnaître le droit de l’auteur. On sait que le consentement de celui-ci est nécessaire pour toute nouvelle communication au public. Or, la notion de « communication au public » associe deux éléments : un acte de communication d’une œuvre, d’une part, et une communication de cette œuvre à un public, d’autre part. Concernant le 1er élément, on a vu qu’elle couvrait « toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public non présent au lieu d’origine de la communication, par fil ou sans fil, et que cela s’appliquait donc aux livres électroniques (V. A.Quin, Revente d’ebooks d’occasion : la distinction entre les livres matériels et les livres numériques, Blog d’Altajuris International).
Concernant le second élément, la notion de « mise à la disposition du public » implique la réunion de deux conditions :
- Un accès à l’œuvre protégée, de l’endroit et au moment que chacun choisit individuellement, sans qu’il soit déterminant que les personnes destinataires utilisent ou non cette possibilité. Autrement dit, la mise à disposition n’implique pas, et en tout cas précède la transmission. En l’espèce, les œuvres étaient mises à la disposition de toute personne enregistrée sur le site Internet du club de lecture, sans aucune limitation, de sorte qu’elles étaient bien mises à la disposition du public.
- Un accès offert au « public », ce qui suppose « un nombre indéterminé de destinataires potentiels et doit impliquer un nombre de personnes assez important » (Rapport de la Mission sur la révision de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins de la société de l’information, par P.Sirinelli, A.Bensamoun et Ch.Pourreau, déc.2014, spéc. p.20). Il en résulte, d’une part, que cette qualification est écartée si le nombre de personnes concernées est trop faible. Mais la notion de « public » impose aussi, d’autre part, de tenir compte du nombre de personnes pouvant avoir accès à la même œuvre en même temps ou successivement. Or, en l’espèce, aucune mesure technique, dans le cadre de la plateforme de ce club, ne permettait de garantir qu’une seule copie d’une œuvre pouvait être téléchargée pendant la période au cours de laquelle l’utilisateur d’une œuvre avait effectivement accès à celle-ci et que, après l’expiration de cette période, la copie téléchargée par cet utilisateur n’était plus utilisable par celui-ci. Dès lors, la CJUE en déduit qu’il y a lieu de considérer que le nombre de personnes pouvant avoir accès, parallèlement ou successivement, à la même œuvre au moyen de cette plateforme, est important », de sorte qu’il s’agit bien d’une « communication au public » au sens de l’article 3 §1 de la directive 2001/29.
- Une « nouvelle » communication au public : ce critère, qui a été ajouté par la CJUE de façon purement prétorienne à propos de liens hypertextes (CJUE, 13 février 2014, Svensson, aff. C-466/12; V. les obs. figurant dans le Rapport de la Mission sur la révision de la directive 2001/29 préc., spéc. p.21 et suiv.) suppose soit l’utilisation d’un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés, soit un public nouveau, c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public.
Or, en l’espèce, la licence d’utilisation proposée autorisait seulement la lecture, par l’utilisateur ayant téléchargé le livre électronique concerné, de celui-ci à partir de son propre équipement. La CJUE en déduit qu’il s’agit d’un public nouveau, de sorte que l’auteur aurait dû l’autoriser.
Cette décision vient ainsi circonscrire les conditions auxquelles une plateforme peut donner accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur, et notamment la nécessité de l’accompagner de mesures techniques (afin d’échapper à la qualification de communication au « public ») et/ou contractuelles (afin d’exclure la qualification de public « nouveau »). Encore une fois, cette décision montre l’importance d’articuler à la fois des dispositifs techniques et juridiques (V. M. Dulong de Rosnay, Les Golems du numérique, Droit d’auteur et Lex Electronica, Presses des Mines, 2016).