La loi du 31 Juillet 2014 instaure des dispositions obligeant l’employeur souhaitant céder son entreprise à en informer ses salariés au préalable, le tout à peine de nullité. Le Décret du 28 Octobre 2014 n°2014-1254 fixe les conditions pratiques de cette information.
1 : Les Entreprises de moins de 50 salariés.
Ces dispositions sont applicables en cas de :
– Cession de fonds de commerce.
– Cession de plus de 50% des titres de l’entreprise (parts ou actions).
L’employeur doit notifier aux salariés cette information au plus tard 2 mois avant la cession (date du transfert de propriété), en leur indiquant qu’ils peuvent présenter une offre d’achat.
2 : Les Entreprises de 50 à 250 salariés.
Dans les entreprises de 50 à 250 salariés et ayant un chiffre d’affaires de moins de 50 millions d’€ ou dont le total de bilan est inférieur à 43 millions €, ces dispositions sont applicables en cas de cession de + de 50% du capital.
Dans cette hypothèse le cédant doit notifier à la société le projet de cession. Le chef d’entreprise doit ensuite notifier à chaque salarié au plus tard à la date de saisine du comité d’entreprise, qu’il est un projet de cession de l’entreprise et que les salariés peuvent présenter une offre de rachat.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de cession suite à :
– Succession, liquidation de régime matrimonial.
– Cession à un conjoint, ascendant ou descendant.
– Dans le cadre d’une procédure de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.
3 : Modalités d’information des salariés.
L’information des salariés peut être réalisée selon les modalités alternatives suivantes :
– réunion d’information avec signature d’un registre de présence.
– Affichage avec signature d’un registre attestant que le salarié a pris connaissance de l’affichage.
– Courrier électronique avec date de réception certifiée.
– Remise en main propre contre décharge.
– Lettre Recommandée avec Avis de Réception.
Le chef d’entreprise doit uniquement communiquer aux salariés les informations suivantes :
A : La volonté du cédant de procéder à une cession.
B : La possibilité pour les salariés de présenter une offre.
Le chef d’entreprise n’a aucune obligation de communication de documents ou informations particulières.
4 : Sanction.
La cession ne peut intervenir avant l’expiration du délai de 2 mois précité. (Sauf si chaque salarié indique par écrit ne pas donner suite à la possibilité qui lui est offerte). En cas de non-respect de ces obligations les salariés peuvent solliciter l’annulation de la cession ! Cette action se prescrivant par 2 mois à compter soit de l’information qui leur est donnée, soit la publication de la cession.
5 : Confidentialité.
Dans le cadre de cette nouvelle obligation d’information, les salariés et les institutions représentatives du personnel sont bien entendu astreints à une obligation de confidentialité.
6 : Information des salariés.
A Noter la Loi introduit par ailleurs une obligation d’information des salariés sur les possibilités de reprise de l’entreprise par les salariés. Cette information doit être réalisée tous les 3 ans. Ces nouvelles dispositions complètent l’information qui était donnée aux institutions représentatives du personnel en cas de cession de l’entreprise. La Loi étend l’obligation et généralise la diffusion de l’information à tous les salariés, tout en leur proposant de faire une
offre.
Philippe SALMON
Avocat à Caen
SALMON & Associés
www.altajuris-caen.com
Mise en ligne : 05/12/2014