Arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la Cour de Cassation, Deuxième Chambre Civile
La transaction est une convention par laquelle les parties à un litige fixent les modalités selon lesquelles elles mettent fin audit litige. La transaction éteint la contestation.
En conséquence, les parties à la transaction ne peuvent pas saisir utilement une juridiction d’un contentieux ayant le même objet.
Si, après la transaction, un juge est saisi du contentieux, il déclarera la demande irrecevable. Si un juge a été saisi du contentieux avant la transaction, il doit dire n’y avoir lieu à statuer.
Les dispositions de l’article 2052 du code civil, modifiées par la loi du 18 novembre 2016, sont limpides : « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
. Néanmoins, la transaction est un contrat.
Elle peut donc être discutée. En conséquence, la cour de cassation a considéré que, lorsque la transaction intervient au cours d’une instance, le juge n’est pas nécessairement dessaisi et peut parfaitement ordonner l’exécution de la transaction (cour de cassation 2ème chambre civile 12 juin 1991 n° 90-14.841) : « lorsqu’en cours d’instance les parties mettent fin au litige par une transaction, la juridiction saisie est compétente pour en ordonner l’exécution ». Ceci implique que le juge, avant d’ordonner l’exécution du contrat, en ait apprécié la validité. Le jugement se substitue à la transaction.
. Lorsque la transaction intervient en cours d’instance, elle peut être le résultat d’une conciliation menée avec la participation du juge ou d’un conciliateur de justice ou encore d’un médiateur. Dans ces hypothèses, les parties à la transaction peuvent demander au juge de donner force exécutoire à leur accord.
Elles peuvent le faire aussi lorsque la transaction est conclue en dehors de toute instance.
Que les accords soient ou non intervenus dans le cadre d’une procédure amiable de résolution des différends, la partie qui le désire peut saisir le juge afin de revêtir l’accord de la formule exécutoire. Le juge qui aurait été compétent pour connaître du contentieux peut décider d’entendre les parties s’il l’estime opportun ou nécessaire. Il peut refuser d’homologuer la transaction, le refus peut être soumis à la cour d’appel.
. Si le juge fait droit à la demande et revêt le contrat de la formule exécutoire, la transaction n’en devient pas pour autant équivalente à un jugement définitif.
Nonobstant les termes de l’ancien article 2052 du code civil, la validité de l’accord transactionnel, même homologué par le juge qui lui a conféré la force exécutoire, peut être contestée devant le juge de l’exécution. La cour de cassation vient de l’affirmer très clairement (cassation 2ème chambre civile 28 septembre 2017 n° 16-19.184).
SYNELIS AVOCATS
Membres d’ALTA-JURIS INTERNATIONAL
Maître Bruno LUCAS
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY
Maître Iannis ALVAREZ
Mise en ligne: 06/11/2017