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Transparence sur les conditions de fabrication sociale d’un produit et atteinte aux droits de l’homme


5 février 2015



Transparence sur les conditions de fabrication sociale d’un produit et atteinte aux droits de l’homme. La question des conditions de fabrication des produits achetés dans les pays dits du Nord et fabriqués dans des conditions épouvantables au Sud suscite depuis un certain temps des interrogations nombreuses. L’autonomie des sociétés empêche généralement d’exercer des poursuites contre les sociétés têtes du groupe pour des faits commis par d’autres sociétés du groupe.

Toutefois, aux Etats-Unis, depuis les années 1980, un certain nombre de cours fédérales s’étaient reconnu une compétence universelle pour statuer sur des actions civiles fondées sur des violations graves des droits de l’Homme. C’est ce qui avait justifié que le groupe français Total soit mis en cause concernant des atteintes aux droits de l’homme perpétrés par la junte birmane à l’occasion de la construction d’un gazoduc en territoire birman. Mais la jurisprudence américaine semble désormais revenir sur cette compétence universelle[1].

Le droit international privé français n’est pas totalement démuni, ainsi que le relève le professeur Laurence Usinier : « une règle de compétence internationale tout à fait traditionnelle y donne compétence au juge français en tant que for de nécessité dans l’hypothèse où le demandeur est exposé à un risque sérieux de déni de justice et où le litige présente un rattachement suffisant avec la France »[2].

Mais la sanction judiciaire n’est pas nécessairement le seul moyen de remédier à ces situations dramatiques. La très grande dépendance des multinationales à leur image les rend plus fragile à une action de sensibilisation. Celle-ci suppose toutefois que les informations litigieuses soient transparentes. Les ONG ou certains journalistes jouent un rôle actif dans ce cadre, en révélant les situations de travail attentatoires aux droits de l’homme. Les consommateurs d’un bien commercialisé en France vont désormais pouvoir exiger directement ces informations auprès de leurs fabricants, producteurs ou distributeurs. En effet, l’article L.117-1 du Code de la consommation leur impose de transmettre au consommateur, qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux, toute information dont il dispose portant sur : l’origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, les contrôles de qualité et audits, l’organisation de la chaîne de production, l’implantation géographique et les qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs. Si le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l’information demandée, il est tenu d’en informer le consommateur à l’origine de la demande. Le texte réserve toutefois le cas où les informations en cause seraient de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant.

On peut être dubitatif sur cette nouvelle prérogative reconnue aux consommateurs. Certes, le consommateur risque de se voir répondre que l’intéressé ne dispose pas desdites informations. Mais cela pourrait constituer, à terme, la preuve de sa mauvaise foi s’il était établi qu’il ne l’ignorait pas, voire de nature à engager sa responsabilité si un devoir de vigilance des sociétés mères finissait un jour, à force de persévérance ( !), par être affirmé. Cette procéduralisation de la transmission d’informations, sur le fondement de l’impératif de transparence, n’est dès lors peut-être pas à sous-estimer.

 

[1] L. Usunier, Feu la compétence universelle du juge américain pour connaître des atteintes aux droits fondamentaux garantis par le droit international, RTDCiv.2014.324.

[2] Art. préc.

 

 

Annabel QUIN
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocate au Barreau de Paris

Mise en ligne : 05/02/2015

 





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